Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : TEG – Assurance optionnelle – Condition d’intégration dans le calcul du TEG.

Créé le

04.05.2018

Cass. civ. 1re, 6 déc. 2017, n° S 16-24620, la société Crédit Industriel et Commercial c/ SCI Amandine de Coulon.


« Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la clause “assurance” du contrat de prêt désignait comme optionnelle l’assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l’octroi du prêt, d’autre part, que la clause “coût du crédit”, indiquant que le crédit était réalisé “aux conditions suivantes”, au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que celle-ci était effectivement souscrite par la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La question de l’intégration dans le TEG de certaines assurances continue d’alimenter le contentieux dont témoigne l’arrêt du 6 décembre 2017. Depuis 2012 [1] , il semble acquis que la prise en considération des primes d’assurance dans l’assiette du TEG dépend du caractère facultatif ou obligatoire de la souscription de l’assurance. Il en résulte que le coût d’une assurance facultative, dont la souscription ne constitue pas une condition d’octroi du prêt, n’a pas à être intégré dans le TEG, alors qu’il doit l’être dans le cas contraire.
Cette distinction se trouve confirmée par la nouvelle rédaction, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, de l’ancien article L. 313-1 devenu l’art. L. 314-1 du Code de la consommation, qui prévoit l’intégration dans l’assiette du TEG de tous les éléments qui constituent « une condition pour obtenir le crédit » ou bien encore une condition pour l’obtenir « aux conditions annoncées ». En l’espèce, la question se posait de savoir si les primes d’une assurance facultative que l’emprunteur avait finalement souscrite devaient être intégrées dans l’assiette du TEG. Pour les juges du fond, la réponse est positive, dès lors que l’assurance dite facultative figurait dans la liste des conditions dont dépendait la réalisation du prêt et avait été, à ce titre, ajoutée à l’assurance obligatoire tel que cela résultait du paragraphe 4.1.2 de l’offre intitulé « coût du crédit » et qu’elle semblait en réalité imposée par l’établissement de crédit comme condition d’octroi du prêt. Cette lecture n’a pas convaincu la Cour de cassation qui retient, d’une part, que la clause « assurance » du contrat de prêt ne faisait que désigner comme optionnelle l’assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l’octroi du prêt, et que, d’autre part, la clause « coût du crédit » indiquant que le crédit était réalisé « aux conditions suivantes », au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que l’assurance litigieuse avait été effectivement souscrite. Il en résulte que l’assurance litigieuse apparaissait bien facultative et que les primes y afférentes n’avaient pas à être intégrées dans le calcul du TEG. Si cette distinction entre assurances obligatoires et assurances facultatives semble claire et permet de tracer la frontière entre les éléments qui doivent être inclus dans le calcul du TEG et ceux qui doivent en être exclus, elle ne contribue pas pour autant à faire du TEG un outil de comparaison efficace du coût réel du crédit, dès lors que la répartition entre assurances obligatoires et assurances facultatives est laissée au choix de chaque banque.

1 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13779, n° 11-21687 et n° 10-2537, LEDB 2012, p. 5, n° 111, obs. R. Routier ; RGDA 2013, p. 181, note M. Bruschi ; RTD com. 2012, p. 830, obs. D. Legeais ; RDB fin. 2012, comm. 146, obs. N. Matthey

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
Notes :
1 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13779, n° 11-21687 et n° 10-2537, LEDB 2012, p. 5, n° 111, obs. R. Routier ; RGDA 2013, p. 181, note M. Bruschi ; RTD com. 2012, p. 830, obs. D. Legeais ; RDB fin. 2012, comm. 146, obs. N. Matthey