La question de l’intégration dans le TEG de certaines assurances continue d’alimenter le contentieux dont témoigne l’arrêt du 6 décembre 2017. Depuis
Cette distinction se trouve confirmée par la nouvelle rédaction, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, de l’ancien article L. 313-1 devenu l’art. L. 314-1 du Code de la consommation, qui prévoit l’intégration dans l’assiette du TEG de tous les éléments qui constituent « une condition pour obtenir le crédit » ou bien encore une condition pour l’obtenir « aux conditions annoncées ». En l’espèce, la question se posait de savoir si les primes d’une assurance facultative que l’emprunteur avait finalement souscrite devaient être intégrées dans l’assiette du TEG. Pour les juges du fond, la réponse est positive, dès lors que l’assurance dite facultative figurait dans la liste des conditions dont dépendait la réalisation du prêt et avait été, à ce titre, ajoutée à l’assurance obligatoire tel que cela résultait du paragraphe 4.1.2 de l’offre intitulé « coût du crédit » et qu’elle semblait en réalité imposée par l’établissement de crédit comme condition d’octroi du prêt. Cette lecture n’a pas convaincu la Cour de cassation qui retient, d’une part, que la clause « assurance » du contrat de prêt ne faisait que désigner comme optionnelle l’assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l’octroi du prêt, et que, d’autre part, la clause « coût du crédit » indiquant que le crédit était réalisé « aux conditions suivantes », au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que l’assurance litigieuse avait été effectivement souscrite. Il en résulte que l’assurance litigieuse apparaissait bien facultative et que les primes y afférentes n’avaient pas à être intégrées dans le calcul du TEG. Si cette distinction entre assurances obligatoires et assurances facultatives semble claire et permet de tracer la frontière entre les éléments qui doivent être inclus dans le calcul du TEG et ceux qui doivent en être exclus, elle ne contribue pas pour autant à faire du TEG un outil de comparaison efficace du coût réel du crédit, dès lors que la répartition entre assurances obligatoires et assurances facultatives est laissée au choix de chaque banque.