Les frais à prendre en compte dans l’assiette du taux effectif global sont uniquement ceux conditionnant l’octroi du crédit. Cette solution s’impose parce que le TEG reflète seulement le coût du crédit et non le coût du bien financé par le
C’est ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2016. Cette solution est en harmonie avec les dispositions tant de l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation que du nouvel article L. 314-1 qui régit, depuis la réforme de 2016, le taux effectif global et qui décide que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.