Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Taux effectif global – Ouverture de crédit en compte courant – Irrégularité du taux figurant dans le contrat initial

Créé le

22.07.2016

Cass. com. 10 mars 2015, arrêt n° 245 F-P+B, pourvoi n° R 14-11.616, caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint-Jean c/ société Gremaud solution, D. 2015 p 676, obs. V. Avena-Robardet.


« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l’avenir à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La règle selon laquelle le TEG doit être mentionné par écrit [1] peut paraître peu compatible avec les conditions d’utilisation des découverts en compte. Car elle implique que le TEG soit fixé préalablement à l’utilisation du découvert alors que les éléments qui participent à son assiette – notamment la commission dite du plus fort découvert – ne peuvent être déterminés dans leur quantum qu’après utilisation du découvert. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation [2] a aménagé la règle de la fixation préalable du TEG par écrit en prévoyant :

– « la mention, à titre indicatif, dans la convention d’ouverture de crédit ou dans tout autre document, d’un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés » ;

– et la mention du TEG effectivement appliqué dans « les relevés périodiques du compte » ou dans les relevés d’intérêts, appelés tickets d’agios.

Cette double mention est nécessaire pour satisfaire à la règle de la fixation du TEG par écrit, étant observé d’une part, que la mention du taux à titre indicatif n’est pas imposée exclusivement dans le contrat initial – elle peut l’être dans un relevé de compte – et d’autre part que ce relevé, même s’il est censé indiquer le TEG effectivement appliqué, sera alors insuffisant pour suppléer l’absence préalable de taux par écrit. Ledit relevé ne pourra donc pas valider les intérêts échus pour la période qui lui est antérieure ; il pourra seulement constituer la mention dite indicative sans d’ailleurs que le taux ainsi mentionné pour cette période soit nécessairement le TEG effectivement appliqué pour la période postérieure. La Cour de cassation l’a très clairement indiqué dans un arrêt du 8 novembre 2005 [3] .

Cette position est confirmée par la Cour dans son arrêt du 10 mars 2015. Dans l’espèce à l’origine de cette décision, le TEG mentionné dans le contrat initial était irrégulier et les juges du fond avaient considéré que les relevés de compte mentionnant les TEG n’avaient pas pu suppléer cette irrégularité au motif que les TEG mentionnés dans les relevés de compte reçus n’étaient pas ceux appliqués pour la période postérieure à ceux-ci. Sans surprise leur décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci donne deux raisons. D’une part, un relevé mentionnant un taux à titre indicatif supplée l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial. D’autre part, les taux effectivement appliqués peuvent être différents des taux communiqués pour la période écoulée et servant, pour l’avenir, à l’information exigée à titre indicatif.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Art. L. 313-2, al. 2, Code de la consommation. 2 Cass. com. 9 juillet 1996, Bull. civ. IV, n° 205, p. 176 ; Banque n° 576, décembre 1996. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 57, septembre-octobre 1996. 194, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com., 1996. 699, obs. M. Cabrillac ; Contrat- Concurrence-Consommation, novembre 1996 n° 182, note L. Leveneur ; JCP 1996, éd. E, I, 861 et éd. G, II, 22721, note J. Stoufflet ; Defrénois 1996 art. 36434, n° 145, p. 1363, obs. Ph. Delebecque ; JCP 1997, éd. E, I, 635, n° 10, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; Cass. com. 15 octobre 1996, Rev. trim. Dr com., 1 997. 126, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 24 juin 1997, Dalloz Affaires n° 30/1997. 959 ; Cass. com. 5 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 148, p. 119 ; RJDA 10/98 n1146, p. 851 ; Rev. trim. dr. com., 1998. 904, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 5 octobre 2004, Bull. civ. IV, n° 180, p. 207 ; Banque et Droit n° 99, janvier-février 2005. 68, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com., 2005. 153, obs. M. Cabrillac ; Rev. dr. bancaire et financier n° 2, mars-avril 2005. 14, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard. 3 Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006. 67, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2006. 168, obs D. Legeais ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 20 et s., obs. JS.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Art. L. 313-2, al. 2, Code de la consommation.
2 Cass. com. 9 juillet 1996, Bull. civ. IV, n° 205, p. 176 ; Banque n° 576, décembre 1996. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 57, septembre-octobre 1996. 194, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com., 1996. 699, obs. M. Cabrillac ; Contrat- Concurrence-Consommation, novembre 1996 n° 182, note L. Leveneur ; JCP 1996, éd. E, I, 861 et éd. G, II, 22721, note J. Stoufflet ; Defrénois 1996 art. 36434, n° 145, p. 1363, obs. Ph. Delebecque ; JCP 1997, éd. E, I, 635, n° 10, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; Cass. com. 15 octobre 1996, Rev. trim. Dr com., 1 997. 126, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 24 juin 1997, Dalloz Affaires n° 30/1997. 959 ; Cass. com. 5 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 148, p. 119 ; RJDA 10/98 n1146, p. 851 ; Rev. trim. dr. com., 1998. 904, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 5 octobre 2004, Bull. civ. IV, n° 180, p. 207 ; Banque et Droit n° 99, janvier-février 2005. 68, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com., 2005. 153, obs. M. Cabrillac ; Rev. dr. bancaire et financier n° 2, mars-avril 2005. 14, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard.
3 Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006. 67, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2006. 168, obs D. Legeais ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 20 et s., obs. JS.