Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Taux effectif global – Taux erroné – Erreur inférieure à la décimale mentionnée par le Code de la consommation – Application du Taux d'intérêt légal

Créé le

26.06.2017

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Mis à jour le

30.06.2017

Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-22.778, SCI Michelangelo et al. c/ Caisse de Crédit Mutuel de la Défense, D. 2014 p. 2395, note J.Lasserre Capdeville.
Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1394 F-D, pourvoi n° E 13-23.033, JCP 2014, éd. G, act. 1306, obs. J. Lasserre Capdeville.


• « Mais attendu que c’est sans inverser la charge de la preuve et en faisant l’exacte application de l’article R. 313-1 paragraphe d) du Code de la consommation que la cour d’appel a, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, retenu que la SCI et Mme X… ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales de l’établissement prêteur, condition d’octroi du crédit, aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l’acte de prêt au-delà du seuil légal » (arrêt du 1er octobre 2014) ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que le Crédit foncier soutenait dans ses conclusions, sans être contredit sur ce point, que l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de “0. 0017”, de sorte que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé » les articles R. 313-1 et L. 313-1 du Code de la consommation ensemble l’article 1907 du Code civil (arrêt du 26 novembre 2014).

Lorsque le TEG est erroné, est-ce que le fait que l’erreur ait peu d’incidence sur le TEG indiqué au client permet de considérer que, malgré cette erreur, le TEG est valide ? La Cour de cassation l’admet dans ses arrêts des 1er octobre et 26 novembre 2014 : dans l’arrêt du 1er octobre, ce sont les frais de souscription des parts sociales de l’établissement prêteur qui avaient été omis ; dans l’arrêt du 26 novembre, il n’y a pas eu omission de frais, mais l’estimation des frais hypothécaires et notariés s’est révélée inexacte. Dans les deux cas, la Cour estime que les TEG, malgré l’erreur les affectant, doivent être considérés comme valides car l’écart des TEG indiqués et des TEG réels était très faible.

Cette solution n’est pas sans avantage pour le banquier car il échappe, en cas d’erreur minime, à la nullité de la stipulation d’intérêts et à la substitution du taux légal au taux conventionnel. On peut toutefois s’interroger sur le fondement d’une telle solution. Car comme l’a indiqué M. Jérôme Lasserre Capdeville [1] , aucun texte ne permet de la fonder : l’article R 313-1 du Code de la consommation, pris en compte par la Cour dans ses arrêts des 1er octobre et 26 novembre 2014, n’est pas relatif à la sanction des TEG erronés, mais au calcul du TEG dont le résultat doit être, selon le texte précité, « exprimé avec une exactitude d’au moins d’une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 [2] ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014, D. 2014, p. 2395 et s., spéc. n° 15. 2 Voir également G. Biardeaud, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215.

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Banque et Droit Nº160
Notes :
1 V. J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014, D. 2014, p. 2395 et s., spéc. n° 15.
2 Voir également G. Biardeaud, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215.