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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Taux effectif global (TEG) – Intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement – Commission d’intervention – Frais d’ingénierie bancaire – Frais d’intervention du prêteur à l’acte notarié – Proportionnalité de la sanction – Absence de préjudice.

Créé le

20.04.2017

-

Mis à jour le

20.06.2017

Cass. civ. 1re, 16 novembre 2016, pourvoi n° D 15-23.178, arrêt n° 1305 F-D, Société Biou c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.

 

Cass. civ. 1re, 30 novembre 2016, pourvoi n° F 15-24.123, arrêt n° 1366 F-D, Caisse de Crédit Mutuel de Bourges Marronniers c/ époux Picard.

 

Cass. civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvoi n° D 15-26.306, arrêt n° 1430 P+B, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon c/ Dufour et al., D. 2017 p. 443, note J. Lasserre Capdeville.

 

Cass. civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvoi n° Q 15-17.415, arrêt n° 1429 F-D, Bourgade c/ Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.

 

• « Attendu, en troisième lieu, qu’ayant retenu que les frais d’intervention du prêteur à l’acte ne pouvaient être déterminés qu’au moment de la conclusion de l’acte par le notaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé qu’ils n’avaient pas à figurer dans le TEG » (arrêt n° 1305) ;

• « Attendu, en quatrième lieu, qu’ayant fait ressortir que les frais d’ingénierie bancaire étaient sans lien avec l’octroi du prêteur, la cour d’appel en a justement déduit qu’ils n’avaient pas à figurer dans le calcul du TEG » (arrêt n° 1305) ;

• « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que cette insuffisance d’information n’avait causé aucun préjudice aux emprunteurs dès lors qu’ils n’avaient pas payé de frais garantie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé » les articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 5, du Code de la consommation, devenus L. 313- 25 et L. 341-34 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (arrêt n° 1366) ;

• « Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d’une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu’en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l’exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, au taux annuel effectif global, d’autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l’exacte application de l’article R. 313-1 du Code de la consommation » (arrêt n° 1430) ;

• « Et attendu que cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt n° 1430) ;

• Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les commissions d’intervention « n’avaient pas été prélevées au titre du découvert du compte, alors que le prêteur, qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

La jurisprudence 2016 en matière de TEG a été abondante. On se souvient des arrêts des 12 janvier[1] , 6 avril[2] , 1er juin[3] , 13 juillet[4] , 22 septembre[5] et 12 octobre 2016[6] . Voici les arrêts des 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2016. Ils méritent d’être mentionnés même s’ils appellent peu de commentaires, les solutions consacrées étant dans la ligne de la jurisprudence antérieure.

Il en est ainsi en ce qui concerne l’assiette du TEG. L’arrêt n° 1429 du 14 ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172