Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Taux effectif global – Intérêts et frais liés à la période de préfinancement – Intérêts intercalaires – Point de départ de la prescription – Révélation de l’irrégularité

Créé le

22.07.2016

Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, arrêt n° 469 F-D, pourvoi n° V 14-17.738, Dufilh c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et al.


• « Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. Dufilh était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l’erreur affectant le taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;


• Les intérêts et frais liés à la période de préfinancement, « liés à l’octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global ».

La période de préfinancement est la période qui s’écoule entre le premier déblocage des fonds et le début du remboursement du prêt immobilier. Elle n’est généralement pas incluse dans la durée du crédit. Elle lui est toutefois intimement liée puisqu’elle la précède et conduit à la mise à disposition des fonds que le client devra rembourser.

Cette période génère des frais et des intérêts qui sont communément appelés intérêts intercalaires. Ils participent du coût du crédit et doivent être, pour cette raison, intégrés dans le calcul du TEG comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2015 : la Cour procède à ce rappel pour censurer des juges du fond qui avaient refusé d’intégrer ces éléments dans le TEG au motif que ceux-ci n’étaient pas déterminables à la date de la convention.

Sans doute les juges du fond avaient-ils adopté cette position parce que si le contrat prévoyait une période de préfinancement de 24 ans, il n’était pas certain, à la date de la convention, que cette durée soit la durée effective. Mais cette appréciation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui souligne que le montant des frais et intérêts, en raison de cette durée contractuelle, « était déterminable ». Cette solution n’est pas étonnante et rejoint la jurisprudence concernant les frais liés aux garanties délivrées par les sociétés de caution mutuelle : ces frais et intérêts doivent en effet être, selon la Cour de cassation [1] , intégrés aux TEG alors même qu’une partie de leur montant, impossible à déterminer à la date du crédit, est restituée aux emprunteurs à l’issue du crédit.

Reste à souligner que la question de l’assiette du TEG n’est pas le seul intérêt de l’arrêt du 16 avril 2015 : celui-ci en présente également en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription qui peut être reporté, au seul bénéfice des consommateurs, de la date de la convention à la date de la révélation de l’irrégularité du TEG si celle-ci n’est pas décelable à la lecture de l’acte. Cette solution est classique [2] et ne mérite pas, pour cette raison, de commentaire.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

 

 

1 Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit, n° 136 mars-avril 2011. 24, obs. Th.Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 14, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation, mars 2011, com. n° 79, note G. Raymond ; D. 2011 p. 720, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2011 com n° 41 p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D-R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 618, obs. D. Legeais. 2 Dans le même sens, Cass. com. 7 février 2012 et Cass. Civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, éd. G, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1414 F-D, pourvoi n° P 13-24.168, Grandgirard c/ Banque CIC Est.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit, n° 136 mars-avril 2011. 24, obs. Th.Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 14, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation, mars 2011, com. n° 79, note G. Raymond ; D. 2011 p. 720, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2011 com n° 41 p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D-R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 618, obs. D. Legeais.
2 Dans le même sens, Cass. com. 7 février 2012 et Cass. Civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, éd. G, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1414 F-D, pourvoi n° P 13-24.168, Grandgirard c/ Banque CIC Est.