Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Secret bancaire – Empêchement légitime – Responsabilité de l’intermédiaire financier

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 10 février 2015, arrêt n° 181 FS-P+B, pourvoi n° G 13-14.779, société GFI West c. société Newedge Group.

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé, la cour d’appel a violé » l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 11 du Code de procédure civile.

Le secret bancaire fait-il obstacle à toute demande de communication de document ou d’information, et cela même si l’intermédiaire financier est partie au procès et que sa responsabilité est en cause ? La question a été discutée [1] car si, d’un côté, le secret bancaire ne doit pas être un frein à la preuve des fautes commises par le banquier et à la mise en œuvre de sa responsabilité, d’un autre côté, il protège la personne concernée par les informations confidentielles de sorte que l’on peut estimer que, hors les dérogations légales, la communication desdites informations ne peut être effectuée que si le bénéficiaire du secret y a renoncé.

La jurisprudence a, pendant un certain temps, manqué de clarté. La Cour de cassation avait toutefois pris très clairement position dans ses arrêts des 13 novembre 2003 [2] et 25 janvier 2005 [3] : le secret bancaire fait obstacle à la communication des informations y compris dans l’hypothèse où la responsabilité du banquier est en cause dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a lui-même pas renoncé. La Cour était toutefois revenue sur cette solution dans un arrêt du 11 octobre 2011 [4] , étant rappelé que le revirement de jurisprudence a pu paraître incertain [5] alors même que l’analyse des décisions successives de la Cour de cassation ne laissait aucun doute [6] .

Ce revirement a lui-même été temporaire car, dans un arrêt du 5 février 2013 [7] , la Cour de cassation a repris la motivation de l’arrêt du 13 novembre 2003. Ce retour à la solution antérieure à 2011 n’était toutefois pas aussi clair que l’on pouvait penser et l’arrêt du 5 février 2013 était seulement un arrêt D. Ce n’est pas le cas de l’arrêt du 10 février 2015 qui est un arrêt P+B. C’est donc un arrêt qui exprime la position officielle de la Cour de cassation. Or par cet arrêt, la Cour revient à la solution du 13 novembre 2003. Il est donc aujourd’hui certain que « l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 525. 2 Cass. com. 13 novembre 2003, Banque et Droit n° 94, mars-avril 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; JCP 2004, éd. E, 736, n° 6, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 242, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard. 3 Cass. com. 25 janvier 2005, Bull. civ., IV n° 13, p. 12 ; Banque et Droit n° 101, mai-juin 2005. 70, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 485, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. Dr bancaire et financier n° 2, mars-avril 2005, 12, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com., 2005. 395, obs. D. Legeais ; JCP 2005, éd. E, 1676, n° 6, obs. A.S. 4 Cass. com. 11 octobre 2011, Banque et Droit n° 141, janvier-février 2012. 34, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. G, 1388, note J. Lasserre Capdeville ; LEBD, décembre 2011, n° 164, obs. R. Routier. 5 V. Lasserre Capdeville, note préc. 6 V. Bonneau, notre préc., sous Cass. com. 5 février 2013. 7 Cass. com. 5 février 2013, Banque et Droit n° 149 mai-juin 2013, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 502, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 525.
2 Cass. com. 13 novembre 2003, Banque et Droit n° 94, mars-avril 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; JCP 2004, éd. E, 736, n° 6, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 242, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.
3 Cass. com. 25 janvier 2005, Bull. civ., IV n° 13, p. 12 ; Banque et Droit n° 101, mai-juin 2005. 70, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 485, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. Dr bancaire et financier n° 2, mars-avril 2005, 12, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com., 2005. 395, obs. D. Legeais ; JCP 2005, éd. E, 1676, n° 6, obs. A.S.
4 Cass. com. 11 octobre 2011, Banque et Droit n° 141, janvier-février 2012. 34, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. G, 1388, note J. Lasserre Capdeville ; LEBD, décembre 2011, n° 164, obs. R. Routier.
5 V. Lasserre Capdeville, note préc.
6 V. Bonneau, notre préc., sous Cass. com. 5 février 2013.
7 Cass. com. 5 février 2013, Banque et Droit n° 149 mai-juin 2013, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 502, obs. J. Lasserre Capdeville.