Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Secret bancaire – Compte à rubriques – Communication au syndicat de copropriété

Créé le

22.07.2016

Cass. com. 24 mars 2015, arrêt n° 319 F-P+B, pourvoi n° F 13-22.597, Société Agence Moderne Rémoise c/ Caisse de Crédit Mutuel Reims Saint-Rémi

 

« Mais attendu qu’ayant retenu que le compte litigieux, intitulé “AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1 , rue des Marmouzets, 51100 Reims”, n’était pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé qu’il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété de la résidence Le Pré aux moines, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième à quatrième branches, en a exactement déduit que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication, au syndicat, d’informations sur le fonctionnement de ce compte ; que le moyen n’est pas fondé ».

Une copropriété peut-elle obtenir communication des informations concernant le fonctionnement du compte qui retrace ses opérations ? La réponse est assurément affirmative s’il s’agit d’un compte séparé et donc d’un compte qui est ouvert en son nom. Mais l’est-elle également si le compte n’est pas ouvert à son nom ?

Il en est ainsi habituellement s’il s’agit d’un compte à rubriques ouvert au nom du syndic, les syndicats de copropriétaires n’étant titulaires que de sous-comptes. Dans la mesure où ces sous-comptes ne sont que des cadres comptables, on pourrait être tenté de considérer que les copropriétés, faute d’être juridiquement titulaires d’un compte, ne font pas parties des ayants droit aux informations. On pourrait d’autant plus le penser que le compte ouvert au nom du syndic comporte des informations concernant plusieurs copropriétés et que celles-ci ne peuvent pas bénéficier des informations ne les concernant pas. Toutefois, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 mars 2015, le compte, alors même qu’il ne s’agissait pas d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, enregistrait exclusivement les opérations de ce syndicat, ce qui a conduit la Cour de cassation à approuver les juges du fond d’avoir considéré que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication, au syndicat, d’informations sur le fonctionnement du compte.

Cette solution n’est pas étonnante, car le secret bancaire ne protège pas uniquement le titulaire du compte, mais l’ensemble des personnes à propos desquelles le banquier a, en raison de ses relations avec son client, des informations confidentielles [1] , ce qui doit permettre à celles-ci d’obtenir les informations les concernant. Cette solution rejoint celle prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 [2] dans sa rédaction de la loi du 24 mars 2014 [3] puisque si les copropriétés ne sont titulaires que de sous-comptes – c’est l’exception depuis cette loi, le compte séparé étant la règle – il est exigé du syndic qu’il transmette au « président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci ». Il est donc clair que le secret bancaire n’est pas opposable aux copropriétés pour les sous-comptes dont elles sont titulaires.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 523. 2 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 3 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 523.
2 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
3 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.