À intervalles réguliers, la Cour de cassation lève le secret bancaire lorsque le banquier peut voir sa responsabilité engagée : il doit communiquer les documents demandés, même ceux qui, par hypothèse, concernent des personnes n’ayant pas renoncé audit secret. Il en a été ainsi des arrêts des 19 juin
1990
[1]
et 11 octobre
2011
[2]
. Il en est de même de l’arrêt du 29 novembre 2017, dont la motivation reprend d’ailleurs la distinction énoncée dans l’arrêt de 1990, la cour ayant opposé, dans cette décision, le banquier pris en sa qualité de tiers confident et le banquier pris en sa qualité de partie à un procès en responsabilité.
Toutefois, les arrêts de 1990 et 2011 ont été précédés et suivis d’arrêts qui ont refusé la levée du secret bancaire, analysé comme un motif légitime ou un empêchement légitime au sens des articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile, selon lesquels un tel motif ou empêchement permet de refuser d’apporter son concours à la justice et aux mesures d’
instruction
[3]
. Aussi peut-on se demander si le même sort va être réservé à l’arrêt de 2017.
Étant observé que l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure civile, selon lequel le juge « peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime », n’est sans doute pas conforme à la jurisprudence
européenne
[4]
qui a condamné les autorisations de ne pas communiquer des documents couverts par le secret bancaire lorsque de telles autorisations entrent en conflit avec des droits fondamentaux (tel que le droit de propriété) et qu’elles sont illimitées et inconditionnelles.
Or le droit d’obtenir des preuves participe du droit au procès équitable, prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit d’accès à un tribunal impartial prévu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Aussi, le secret bancaire, qui ne constitue pas un droit fondamental alors même que la protection des données à caractère personnel qu’il assure en constitue un (art. 8, Charte préc.), ne peut-il pas faire obstacle à des communications de documents lorsque la responsabilité des banquiers est en jeu.
Il reste que l’arrêt du 29 novembre 2017 n’est pas, dans sa
motivation
[5]
, totalement satisfaisant. En effet, lorsqu’elle indique, dans cet arrêt, que le secret bancaire « ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civil », la Cour de cassation réécrit le texte. L’article 145 ne vise pas un tel empêchement ni une telle situation ; il se borne à décider que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». On pourrait toutefois considérer que notre réserve est quelque peu pointilleuse, car l’article 11 du Code de procédure civile réserve l’existence d’un empêchement légitime. Mais comme l’article 145 doit nécessairement être combiné avec
l’article 11
[6]
et qu’il est préférable d’appliquer les textes sans les réécrire, on peut regretter cet abrégé textuel reflétant incorrectement le dispositif légal.
1
Cass. com. 19 juin 1990, Bull. civ. IV n° 179 p 123 ; Rev. dr. banc. et bours., sept.-oct. 1991. 197, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard. Sur la portée ambiguë de cette décision, v. Th. Bonneau, « Communication de pièces et secret bancaire (à propos de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 1995) », Rev. dr. banc. et bours., mai-juin 1995. 94, spéc. n° 15.
2
Cass. com. 11 octobre 2011, Banque et Droit n° 141 janvier-février 2012. 34, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. G, 1388, note J. Lasserre Capdeville ; LEBD décembre 2011 n° 164, obs. R. Routier.
3
V. Cass. com. 13 novembre 2003, Banque et Droit n° 94, mars-avril 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; JCP 2004, éd. E, 736 n° 6, obs. J. Stoufflet ; Rev. Dr. banc. et fin., juillet-août 2004. 242, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 5 février 2013, Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013.28, note Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 502, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. Dr. banc. et fin., juillet-août 2013, com. n° 119, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 10 février 2015, Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015. 31, obs. Th. Bonneau, D. 2015, p. 959, note J. Lasserre Capdeville.
4
V. Th. Bonneau, « Le secret bancaire à l’aune de l’arrêt Coty Germany – CJUE 16 juillet 2015 (aff. C-586/13) », Revue des affaires européennes – Law & european affairs n° 3-2015, p. 571 ; « Le secret bancaire à l’épreuve de la CJUE », Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2016, repère 4.
5
Sur les articles L. 622-6, al. 3 et L. 641-4, al. 4 du Code de commerce et la détermination de la loi applicable à la levée du secret bancaire, v. notre note sous Cass. com. 29 novembre 2017, JCP 2018, éd. G.
6
Crédot et Gérard, obs. sous Com. 19 juin 1990, arrêt préc.