Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Octroi de crédit – Disproportion – Sanction – Nullité.

Créé le

12.06.2017

-

Mis à jour le

22.06.2017

Cass. civ. 1re, 11 janvier 2017, arrêt n° 58 F-D, pourvoi n° W 15-21.262, Taristas c/ Société Crédit Moderne Océan Indien.

 

« Mais attendu que l’engagement de la responsabilité de la banque dans l’octroi d’un prêt, qui serait disproportionné au regard des facultés financières de l’emprunteur, ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation du contrat de prêt ».

La nullité du contrat, comparée à la responsabilité, n’est pas sans avantage. Elle implique en effet des restitutions [1] que la seule responsabilité ne postule pas. Par ailleurs, la responsabilité repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité alors que les restitutions ne sont nullement subordonnées à de telles preuves : en particulier aucun dommage n’a à être prouvé. La nullité n’est toutefois pas la solution habituellement retenue pour sanctionner la responsabilité du banquier.

Il est vrai que la nullité des garanties disproportionnées est prévue, à titre de sanction de la responsabilité, par l’article L. 650-1 du Code de commerce [2] . Mais il s’agit d’une solution dérogatoire. La nullité [3] est, en effet, en principe, uniquement la sanction des irrégularités relevées lors de la formation du contrat [4] . Si celui-ci l’est régulièrement nonobstant les fautes commises, la seule sanction est la responsabilité [5] : c’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2017.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Art. 1178, al. 3, Code civil : « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 924. 3 Art. 1178, al. 1, Code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la consentent d’un commun accord. » 4 A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 199, p. 173. 5 Art. 1178, al. 4, Code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173
Notes :
1 Art. 1178, al. 3, Code civil : « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 924.
3 Art. 1178, al. 1, Code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la consentent d’un commun accord. »
4 A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 199, p. 173.
5 Art. 1178, al. 4, Code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »