Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Mise en garde – Caution non avertie – Incidence de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

Créé le

12.12.2017

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Mis à jour le

14.12.2017

Cass. Com. 12 juillet 2017, arrêt n° 1045 F-P+B+I, pourvoi n° N 16-10.793, Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon c/ Pagot.

 

« Attendu, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ;
qu’elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette  action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ».

L’article L. 650-1 du Code de commerce [1] prend en considération les garanties disproportionnées, mais cela n’implique pas qu’il puisse interférer sur la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde de la caution non avertie [2] . En effet, dans le cadre de l’article L. 650-1, le montant des garanties est comparé au montant des crédits consentis. En revanche, dans le cadre de la responsabilité pour défaut de mise en garde, le montant des garanties est apprécié eu égard aux facultés contributives de la caution ; c’est seulement si le premier est disproportionné au second que la responsabilité du banquier peut être retenue.

À cette différence s’en ajoute une autre. Si le montant des garanties est pris en compte, ce n’est pas pour déterminer si une faute a été commise lors de l’octroi desdites garanties. C’est seulement pour savoir si une faute a été commise lors des crédits qui ont été consentis. Or les crédits peuvent ne pas être fautifs alors même qu’il y a une disproportion au regard de la caution non avertie justifiant sa mise en garde. Inversement, le montant des garanties peut être disproportionné, non eu égard aux facultés contributives de la caution mais eu égard au montant des crédits consentis, de sorte que la responsabilité du créancier pourrait être retenue sur le terrain de l’article L. 650-1 du Code de commerce si les conditions de son application sont réunies. Étant observé que l’absence des garanties, a posteriori considérées comme disproportionnées, aurait certainement conduit le banquier à refuser de consentir les crédits litigieux alors que la mise en garde aurait permis à la caution de décider de ne pas souscrire aux garanties qui lui ont été demandées.
On pourrait, il est vrai, rétorquer que le refus par la caution, suite à sa mise en garde, de souscrire les garanties peut conduire au refus du banquier de consentir le crédit sollicité. Il n’en reste pas moins que l’article L. 650-1 du Code de commerce ne concerne que la responsabilité du créancier du fait des concours consentis et non la responsabilité du créancier du fait des garanties consenties par une caution en l’absence de mise en garde le concernant : les crédits consentis au débiteur sont distincts des engagements de caution et sont seuls couverts par le texte. Aussi ne peut-on qu’approuver la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2017 : l’article L. 650-1 du Code de commerce est inopérant en ce qui concerne la responsabilité pour défaut de mise en garde.

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 936. 2 Ibid., n° 938, 945 et 955.

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Banque et Droit Nº176
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 936.
2 Ibid., n° 938, 945 et 955.