L’article L. 650-1 du Code de
À cette différence s’en ajoute une autre. Si le montant des garanties est pris en compte, ce n’est pas pour déterminer si une faute a été commise lors de l’octroi desdites garanties. C’est seulement pour savoir si une faute a été commise lors des crédits qui ont été consentis. Or les crédits peuvent ne pas être fautifs alors même qu’il y a une disproportion au regard de la caution non avertie justifiant sa mise en garde. Inversement, le montant des garanties peut être disproportionné, non eu égard aux facultés contributives de la caution mais eu égard au montant des crédits consentis, de sorte que la responsabilité du créancier pourrait être retenue sur le terrain de l’article L. 650-1 du Code de commerce si les conditions de son application sont réunies. Étant observé que l’absence des garanties, a posteriori considérées comme disproportionnées, aurait certainement conduit le banquier à refuser de consentir les crédits litigieux alors que la mise en garde aurait permis à la caution de décider de ne pas souscrire aux garanties qui lui ont été demandées.
On pourrait, il est vrai, rétorquer que le refus par la caution, suite à sa mise en garde, de souscrire les garanties peut conduire au refus du banquier de consentir le crédit sollicité. Il n’en reste pas moins que l’article L. 650-1 du Code de commerce ne concerne que la responsabilité du créancier du fait des concours consentis et non la responsabilité du créancier du fait des garanties consenties par une caution en l’absence de mise en garde le concernant : les crédits consentis au débiteur sont distincts des engagements de caution et sont seuls couverts par le texte. Aussi ne peut-on qu’approuver la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2017 : l’article L. 650-1 du Code de commerce est inopérant en ce qui concerne la responsabilité pour défaut de mise en garde.