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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Mise en garde – Caution non avertie – Incidence de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

Créé le

12.12.2017

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Mis à jour le

14.12.2017

Cass. Com. 12 juillet 2017, arrêt n° 1045 F-P+B+I, pourvoi n° N 16-10.793, Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon c/ Pagot.

 

« Attendu, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ;
qu’elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette  action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ».

L’article L. 650-1 du Code de commerce [1] prend en considération les garanties disproportionnées, mais cela n’implique pas qu’il puisse interférer sur la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde de la caution non avertie[2] . En effet, dans le cadre de l’article L. 650-1, le montant des garanties est comparé au montant des crédits consentis. En revanche, dans le cadre de la responsabilité pour défaut de mise en garde, le montant des garanties est apprécié eu égard aux facultés ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176