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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Crédit – Obligation de mise en garde – Valeur d’un actif.

Créé le

10.10.2017

-

Mis à jour le

13.10.2017

Cass. civ 1re, 22 juin 2017, arrêt n° 818 F-D, pourvoi n° A 15-28.649, Époux L. c/ société Banque CIC Ouest et Société Crédit logement.


« La cour d’appel a relevé que, lors de la demande de prêt, les emprunteurs avaient certifié que l’immeuble qu’ils souhaitaient vendre avait une valeur de 550 000 euros, correspondant au prix de vente de l’immeuble tel qu’il figurait sur un mandat de vente donné à un agent immobilier en février 2006, et qu’il résultait des pièces versées aux débats que le bien immobilier était décrit comme un manoir datant de 1395, complété par de nombreuses dépendances en pierres et comprenant un salon, une salle à manger, une cuisine équipée, cinq chambres, le tout sur une surface de 10 700 m2, de sorte que la banque n’avait aucune raison de douter, au regard de la consistance et de la situation géographique du bien mis en vente, de la pertinence du prix annoncé ; qu’elle a retenu qu’à cette date, la baisse à venir du marché immobilier n’était pas prévisible et que la différence entre la valeur annoncée du bien et le montant du prêt relais, remboursable deux ans plus tard en capital et intérêts, ménageait une marge de sécurité non négligeable ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résultait qu’à la date de son octroi, le prêt relais, était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d’endettement, elle a pu déduire qu’aucun manquement au devoir de mise en garde ne pouvait être retenu ».

Depuis plus d’une décennie, les tribunaux exigent, en matière de crédit, que le banquier mette en garde 1, en cas de risque excessif, l’emprunteur profane sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé 2. Les emprunteurs qui ne peuvent faire face à leurs engagements et se trouvent dépités par la tournure des événements invoquent presque automatiquement la responsabilité du banquier au titre d’un manquement au devoir de mise en garde. La jurisprudence est donc abondante ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175
RB