Depuis plus d’une décennie, les tribunaux exigent, en matière de crédit, que le banquier mette en garde 1, en cas de risque excessif, l’emprunteur profane sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé 2. Les emprunteurs qui ne peuvent faire face à leurs engagements et se trouvent dépités par la tournure des événements invoquent presque automatiquement la responsabilité du banquier au titre d’un manquement au devoir de mise en garde. La jurisprudence est donc abondante et la Cour de cassation a régulièrement l’occasion de préciser les contours des solutions, en l’espèce dans le contexte d’un prêt dit « relais ».
Plus précisément, une banque avait consenti en septembre 2006, soit quelques mois avant le début d’une crise financière majeure, marquée notamment par une baisse de la valeur des biens immobiliers, un prêt relais à un couple. Le prêt relais avait pour but de permettre aux emprunteurs de jongler avec le calendrier et d’acquérir un bien immobilier sans attendre d’avoir vendu celui dont ils étaient jusque-là propriétaires – et dont la vente devait, in fine, financer l’acquisition du nouveau bien. Or, la crise financière et immobilière étant passée par là, le couple emprunteur n’avait pu, quatre ans plus tard, réaliser la vente de leur bien initial et rembourser le prêt relais pour dénouer l’opération. La caution fut donc appelée à régler la dette ; elle assigna ensuite les emprunteurs en paiement. Ces derniers appelèrent alors en cause la banque, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Les emprunteurs étant profanes, ce devoir d’information particulier incombait à la banque dès lors que le prêt risquait de créer un endettement excessif pour les parties. Ex post, il s’est avéré que l’endettement était excessif. Mais, comme le rappelle la première chambre civile l’appréciation doit se faire ex ante, « à la date de [l’]octroi du prêt ». La Cour approuve en conséquence les juges du fond d’avoir apprécié la proportionnalité entre le montant du prêt et la capacité contributive des parties au moment de l’accord sur le crédit. La solution n’est pas nouvelle 3. Mais la nature particulière du crédit relais invite à apprécier de manière quelque peu critique la manière dont le risque est apprécié.
On notera d’abord que la Cour endosse implicitement la technique spécifique d’appréciation en matière de prêt relais, qui consiste à mettre en regard le montant du prêt et non les revenus des emprunteurs, mais la valeur du bien à vendre 4. Elle fait état de la constatation des juges du fond selon laquelle « la différence entre la valeur annoncée du bien et le montant du prêt relais […] ménageait une marge de sécurité non négligeable », le prêt relais portant sur un montant inférieur de 25 % environ à la valeur estimée du bien.
On soulignera ensuite que cette analyse correspond à une appréciation statique : elle revient à considérer que l’opération a été consentie en se fondant sur l’hypothèse d’une vente du bien initial à court terme – en l’espèce le prêt était initialement prévu pour une durée de deux ans 5. Mais, par définition, une vente à venir sur un marché libre est marquée par l’incertitude : le devoir de mise en garde appelle sans doute, en ce cas, une information circonstanciée.
Reste que la baisse du marché immobilier constituait un facteur imprévisible et le banquier ne peut être tenu responsable d’une évolution économique qu’il ne pouvait raisonnablement anticiper, même si cette évolution modifiait fortement les capacités contributives des parties.
1. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2015, LGDJ, n° 591 et n° 938, C. Gavalda, J. Stoufflet, Droit bancaire : Lexis Nexis, 2010, 8e éd., n° 619.
2. Voir notamment, Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit
n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. Dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais.
3. V. Cass. com. 5 nov. 2013, n° 12-24.520.
4. Comp. Cass. com. 7 janvier 2004, n° 01-11.947, RTD. com. 2004, p. 354, obs. D. Legeais.
5. V. N. Mathey, obs. in Rev. Dr. banc. et fin., n° 4, juillet 2017, comm. 152.