Commentaire de Thierry Bonneau
L’arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Cour de cassation, dans une affaire où un expert-comptable avait commis une erreur ayant une incidence sur l’appréciation de la rentabilité de l’opération, est doublement classique. Il l’est tout d’abord sur le terrain des obligations du banquier eu égard à l’opération qu’il finance. Celui-ci n’a pas, conformément au devoir de
non-immixtion
[1]
, à se substituer aux emprunteurs. Il n’a donc pas à appré- cier l’opération financée. Cette appréciation repose sur les emprunteurs. Aussi si une erreur a été commise, elle ne peut pas lui être imputée. Il l’est ensuite sur le terrain du devoir de mise en garde. Celui-ci ne bénéficie qu’à l’emprunteur averti. Or, si l’emprunteur a déjà bénéficié de financements similaires, il doit être considéré comme
averti
[2]
.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°546 et s.
2
Ibid., n°907