Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité du banquier – Crédit immobilier – Manquement au devoir de mise en garde

Créé le

20.07.2017

-

Mis à jour le

08.09.2017

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, arrêt n° 441, pourvoi n° 16-13.050, P+B+R+I, M. Bruneau X et autres c/ société BNP Paribas Personal Finance SA et al.

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, arrêt n° 442, pourvoi n° 15-27.231, P+B+I, M. Philippe X c/ société BNP Paribas Personal Finance SA.

• « [Suite aux] constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que, compte tenu de la profession exercée ou ayant été exercée par M. et Mme X… et de leur expérience en matière de crédit immobilier, ceux-ci devaient être considérés comme des emprunteurs avertis, aptes à comprendre les informations qui leur étaient fournies et capables d’apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ainsi que de mesurer les risques encourus, et que la banque avait satisfait à son obligation d’information, la cour d’appel […] a décidé, à bon droit, que la banque n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de mise en garde » (arrêt n° 441).

• « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur [non averti], justifiant sa mise en garde par la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale [au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016] » (arrêt n° 442).

En vertu d’une jurisprudence désormais bien établie, le banquier n’est débiteur d’un devoir de mise en garde qu’au profit de l’emprunteur profane et non de l’emprunteur averti [1] .

C’est cette solution que reprend un des arrêts commentés (n° 441) : la profession actuelle ou passée des emprunteurs leur conférait une expérience en matière de crédit immobilier qui garantissait, dès lors que la banque avait rempli son obligation d’information, leur aptitude à saisir les informations fournies, à comprendre leurs engagements et les risques encourus. Un défaut de mise en garde envers des emprunteurs avertis ne peut être reproché à la banque.

Le moyen tiré du défaut de mise en garde est en revanche accueilli dans la seconde espèce (n° 442) : l’emprunteur étant profane, les juges du fond auraient dû vérifier « s’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur », un tel risque justifiant alors la mise en garde de l’emprunteur.

Déterminer si l’endettement présente un caractère excessif représente un élément déterminant dans l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de la banque. Un critère usuel tient à la comparaison entre le montant des remboursements et le montant des revenus [2] , et au-delà, au taux d’endettement global, qui reflète la comparaison entre les revenus et le patrimoine d’un côté et le montant du ou des crédits d’un autre côté [3] . Cette appréciation est attendue au jour de l’octroi du crédit. Elle devra donc prendre en compte la valeur actualisée des remboursements, laquelle intègre, par l’actualisation, la durée de remboursement.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2015, 11e éd., n° 907. 2 Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 05-12.699, Bull. civ. I, n° 398 (comparaison des montants mensuels). 3 V. Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.022 ; Banque et Droit 2016, n° 166, p. 38, obs. Th. Bonneau : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d’intérêt induit par la souscription de ce prêt n’était pas de nature à justifier la mise en garde de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard » de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu C. civ., art. 1231-1).

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2015, 11e éd., n° 907.
2 Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 05-12.699, Bull. civ. I, n° 398 (comparaison des montants mensuels).
3 V. Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.022 ; Banque et Droit 2016, n° 166, p. 38, obs. Th. Bonneau : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le Taux d'intérêt induit par la souscription de ce prêt n’était pas de nature à justifier la mise en garde de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard » de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu C. civ., art. 1231-1).