En vertu d’une jurisprudence désormais bien établie, le banquier n’est débiteur d’un devoir de mise en garde qu’au profit de l’emprunteur profane et non de l’emprunteur
C’est cette solution que reprend un des arrêts commentés (n° 441) : la profession actuelle ou passée des emprunteurs leur conférait une expérience en matière de crédit immobilier qui garantissait, dès lors que la banque avait rempli son obligation d’information, leur aptitude à saisir les informations fournies, à comprendre leurs engagements et les risques encourus. Un défaut de mise en garde envers des emprunteurs avertis ne peut être reproché à la banque.
Le moyen tiré du défaut de mise en garde est en revanche accueilli dans la seconde espèce (n° 442) : l’emprunteur étant profane, les juges du fond auraient dû vérifier « s’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur », un tel risque justifiant alors la mise en garde de l’emprunteur.
Déterminer si l’endettement présente un caractère excessif représente un élément déterminant dans l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de la banque. Un critère usuel tient à la comparaison entre le montant des remboursements et le montant des
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.