Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité du banquier dispensateur de crédit – Crédit aux particuliers – Obligation de mise en garde de l’emprunteur – Situation économique du client – Loyauté de l’emprunteur

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 23 septembre 2014, consorts Coulis c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace et consorts Ledoux c / Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, pourvois n° G 13-20874, M 13-22188, T 13-25483, U 13-25484 (joints), arrêt n° 773 F-P + B.

 

« Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-25.483 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-25.484, rédigés en termes similaires, réunis :
Mais attendu qu’après avoir constaté, par motifs adoptés, que MM. B… et X… avaient eu recours, pour financer l’acquisition de chacun des immeubles acquis par l’un et l’autre, à un établissement financier différent, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que sur chacune des demandes de crédit, ils avaient attesté, par une mention manuscrite au pied de laquelle ils avaient apposé leur signature, “n’avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel”, cependant qu’ils souscrivaient, respectivement, sept et huit crédits de montants identiques auprès d’autant d’établissements bancaires différents ; qu’il relève encore que chacun des actes de prêt faisant état d’un apport personnel de 34 % du prix du bien acquis, l’emprunt apparaissait n’en financer que les deux tiers, quand aucun apport personnel n’avait été effectué ; qu’il relève aussi que MM. B… et X… se sont engagés dans cette opération, sachant qu’ils n’en avaient pas les moyens financiers et que, sans la dissimulation de la totalité de cette opération, ils n’auraient pu obtenir le crédit sollicité, la banque, tenue dans l’illusion que son client n’était acquéreur que d’un seul pavillon, n’ayant aucune raison de nourrir une inquiétude sur le sort du remboursement de l’emprunt qui était destiné à un financement partiel de l’acquisition et garanti par une inscription hypothécaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que ces derniers n’avaient pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit, et rendant inopérant les griefs du moyen, la cour d’appel a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute ».

Des emprunteurs qui mentent sur leur situation financière faussent l’appréciation de la banque sollicitée pour leur octroyer un crédit. Attester, comme en l’espèce, sur les formulaires de demande de crédit « n’avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel » alors que les acquisitions concernées sont financées par un ensemble de prêts souscrits concomitamment auprès de différents établissements est sinon pleinement faux (les autres crédits n’étaient pas « en cours »), en tous les cas trompeurs (d’autant plus qu’un apport personnel du tiers du prix était déclaré) et ne permet pas de mettre « la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit », selon la formule claire employée par la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt du 23 septembre 2014. Ce type de comportement est déloyal. Il prive, en retour, les emprunteurs de la protection issue du devoir de mise en garde pesant sur le prêteur.

L’arrêt illustre une solution déjà bien établie sur les conséquences d’une dissimulation de la part des emprunteurs. La première chambre civile avait jugé de manière inaugurale dès 2007 que lorsque l’emprunteur profane ne peut reprocher au banquier un manquement au devoir de mise en garde lorsqu’il dissimule l’existence de crédits en cours de remboursement [1] , la composition réelle de son patrimoine immobilier [2] , l’existence d’un apport personnel [3] ou encore une situation plus générale de surendettement et d’absence d’ emploi [4] .

La solution est logique eu égard à l’objectif du devoir de mise en garde qui est d’avertir le débiteur du risque encouru en raison de l’importance du crédit demandé au regard de sa situation financière. La banque doit collecter des informations pour apprécier la proportionnalité de la charge. Elle se renseigne via des bases de données (un projet de « fichier positif » recensant tous les crédits à la consommation accordés aux particuliers a toutefois été récemment censuré par le Conseil constitutionnel [5] ) que par le biais de questionnaires. Elle pourra, comme l’arrêt l’illustre, opposer aux emprunteurs leur déloyauté quant aux informations fournies. La banque doit, en ce cas, apporter la preuve, et préserve la portée de la protection issue du devoir de mise en garde. La déloyauté vient simplement tempérer le devoir de mise en garde.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Civ. 1re, 30 oct. 2007, Bull. civ. I n° 330, Banque et Droit n° 117, janv-fév 2008.27 obs. Th. Bonneau ; JCP E 2007.2576, note D. Legeais, JCP G. 10055, note A. Gourio ; D 2008, p. 256, note Bazin. V. plus généralement, Th. Bonneau, Droit bancaire, LDGJ Lextenso édition, 10e éd., 2013, n° 870, spéc. p. 630 2 V. Cass civ. 1re, 25 juin 2009, Banque et droit n° 127, sept-oct 2009. 25, obs. Th. Bonneau. 3 Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009, Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 35, obs. Th. Bonneau. 4 Cass. civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit n° 138, juillet-août 2011, obs. Th. Bonneau. 5 Il avait été inscrit dans la loi Hamon sur la consommation avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel Cons. const., décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 au motif que « eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». V. Rev. trim. dr. com. 2014. 163, obs. Legeais.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Civ. 1re, 30 oct. 2007, Bull. civ. I n° 330, Banque et Droit n° 117, janv-fév 2008.27 obs. Th. Bonneau ; JCP E 2007.2576, note D. Legeais, JCP G. 10055, note A. Gourio ; D 2008, p. 256, note Bazin. V. plus généralement, Th. Bonneau, Droit bancaire, LDGJ Lextenso édition, 10e éd., 2013, n° 870, spéc. p. 630
2 V. Cass civ. 1re, 25 juin 2009, Banque et droit n° 127, sept-oct 2009. 25, obs. Th. Bonneau.
3 Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009, Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 35, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit n° 138, juillet-août 2011, obs. Th. Bonneau.
5 Il avait été inscrit dans la loi Hamon sur la consommation avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel Cons. const., décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 au motif que « eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». V. Rev. trim. dr. com. 2014. 163, obs. Legeais.