Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Banquier dispensateur de crédit – Article L. 650-1 du Code de commerce – Juridiction compétente

Créé le

13.12.2016

Cass. com. 12 juillet 2016, arrêt n° 674 F-P+B, pourvoi n° C 14-29.429, société Les Salins c/ société MDP et a.


« Qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du Code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, la cour d’appel a violé » l’article R. 662-3 du Code de commerce, ensemble
l’article L. 650-1 du même code.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait uniquement pris parti sur les conditions substantielles de l’action en responsabilité régie par l’article L. 650-1 du Code de commerce [1] . Avec l’arrêt du 12 juillet 2016, la Cour statue sur les conditions procédurales de cette action, plus précisément sur la compétence du juge appelé à statuer : est-ce le tribunal de la procédure collective qui doit apprécier le bien ou mal fondé de l’action en responsabilité ou bien est-ce le tribunal désigné selon les règles de droit commun ?

Dans sa décision du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Lyon avait retenu la première branche de l’alternative : selon celle-ci, « les exceptions au principe d’irresponsabilité visées à l’article L. 650-1 du Code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l’action, prévue par un texte d’ordre public figurant au livre VI du Code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure ». Sa décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne, dans son arrêt du 12 juillet 2016, que les juges du fond ont méconnu l’article R. 662-3 du Code de commerce au motif que « la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du Code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique ».

Cette motivation n’est pas étonnante. En effet, selon une jurisprudence classique [2] , affirmée depuis la fin du XIX° siècle, cela malgré les changements de textes [3] , l’arrêt commenté mentionnant l’article actuellement en vigueur – à savoir l’article R. 662-3 du Code de commerce [4] – le tribunal de la procédure collective est seulement compétent pour les contestations nées de la procédure – par exemple une action contestant le rejet d’une créance – et pour les actions qui peuvent subir l’influence juridique de la procédure, ce qui est notamment le cas lorsque le gage a fait l’objet d’une attribution judiciaire. Or manifestement, l’action en responsabilité contre le banquier en application de l’article L. 650-1 du Code de commerce ne répond à aucun de ces critères. D’une part, ce n’est pas une action née de la procédure collective puisque la responsabilité d’un banquier en raison des crédits qu’il consent peut être engagée en toute hypothèse, que le débiteur défaillant soit ou non sous le coup d’une procédure collective. D’autre part, l’action en responsabilité ne subit nullement l’influence juridique de la procédure. Peu importe, comme le souligne la Cour, que l’article L. 650-1 limite la mise en oeuvre de l’action en responsabilité lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Ces conditions ne sont pas propres à celle-ci et le résultat de l’action ne dépend nullement de conditions liées à la procédure collective ouverte contre le débiteur défaillant.

Cette solution nous paraît d’autant moins étonnante que la jurisprudence considère que les conditions posées par l’article L. 650-1 sont, en quelque sorte, des cas d’ouverture de l’action en responsabilité qui ne peut aboutir que si les conditions de droit commun imposées pour retenir celle-ci sont réunies [5] . C’est dire que l’arrêt du 12 juillet 2016 n’est pas seulement en harmonie avec la jurisprudence relative à la compétence du tribunal de la procédure collective. Il l’est également avec celle concernant les conditions substantielles de l’action prévue par l’article L. 650-1 du Code de commerce.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 905. 2 Voir notamment : Cass. Com. 2 octobre 2007, JCP 2008, 1750, note C. Lebel : « attendu qu’en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procure, la Cour d’appel a violé te textes susvisé ». Adde, A. Jacquement et R. Vabres, Droit des entreprises en difficultés, LexisNexis, 9e éd., 2015, n° 248, et note 3, p. 172. 3 C. Lebel, note préc. 4 Art. R. 662-3, Code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. » 5 V. Bonneau, op. cit.

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Banque et Droit Nº170
Notes :
1 Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 905.
2 Voir notamment : Cass. Com. 2 octobre 2007, JCP 2008, 1750, note C. Lebel : « attendu qu’en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procure, la Cour d’appel a violé te textes susvisé ». Adde, A. Jacquement et R. Vabres, Droit des entreprises en difficultés, LexisNexis, 9e éd., 2015, n° 248, et note 3, p. 172.
3 C. Lebel, note préc.
4 Art. R. 662-3, Code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. »
5 V. Bonneau, op. cit.