Il n’est pas rare que le débiteur profane envers qui le banquier dispensateur de crédit se trouve tenu d’une obligation de mise en garde conteste l’exécution de celle-ci. Typiquement, dans l’arrêt du 22 mars 2016, le débiteur principal ayant fait l’objet d’une procédure collective, le banquier assigne les cautions en paiement, et ces cautions recherchent, à titre reconventionnel, la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à son devoir de mise en garde. La chambre commerciale apporte à l’occasion de cet arrêt des précisions quant à la charge de la preuve de l’exécution de ce devoir. Elle souligne dans un attendu destiné à la publication « qu’il appartient au crédit-bailleur, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée ». La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation incombe donc à celui qui en est débiteur. La solution, explicitée semble-t-il pour la première fois, à l’occasion de l’arrêt est conforme au droit commun de la preuve. On peut souligner par ailleurs que la solution vaut au-delà du devoir auquel est tenu le crédit-bailleur : elle s’applique logiquement quel que soit le type de financement consenti par le
En vertu du droit commun de la preuve, c’est en revanche l’emprunteur qui se prévaut de l’obligation qui devrait établir l’existence de l’obligation de mise en garde, mais on sait que sur ce point, la jurisprudence est particulièrement protectrice du débiteur, faisant reposer la charge de cette preuve sur le
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.