On sait que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers ses débiteurs sur la portée de l’engagement souscrit dès lors que ces débiteurs sont profanes. Si les débiteurs, emprunteurs ou cautions, peuvent être qualifiés d’avertis, le banquier n’est pas tenu de l’obligation de mise en garde et ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. L’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la chambre commerciale, et destiné à être publié au bulletin, explicite les règles de preuve établies en la matière : les juges du fond doivent être mis par la banque en position de constater que le débiteur en comprend les risques. À défaut le débiteur ne peut être qualifié d’averti. Si la solution n’est pas
L’arrêt du 22 mars 2016 présente un scénario bien connu : une société a conclu avec un établissement financier des contrats de financement (crédits-baux) assortis d’une caution solidaire. Le débiteur principal ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque assigne les cautions en paiement, lesquelles recherchent, à titre reconventionnel, la responsabilité du financeur pour manquement à son obligation de mise en garde. Dans sa motivation rejetant les demandes des cautions, la cour d’appel souligne qu’une des cautions était cogérant de la société débitrice principale si bien que la caution n’aurait pu raisonnablement soutenir qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires à l’appréciation de la portée de ses engagements : l’état des comptes de l’entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers ne pouvait lui être inconnu, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une caution profane. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation estimant que les motifs retenus par les juges d’appel sont « impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ».
Ainsi la charge de la preuve du caractère averti du débiteur repose-t-elle sur le banquier qui cherche à échapper à son obligation de mise en garde. Dans l’établissement de la preuve, la qualité de dirigeant social ne constitue pas une présomption de caractère averti. Il est possible d’être un bon professionnel sans pour autant avoir les compétences requises pour apprécier un bilan. Si les dirigeants-cautions sont souvent reconnus comme avertis, la jurisprudence contient aussi des espèces où des dirigeants ont pu être reconnus
En réalité, le critère du caractère averti tient en l’aptitude du client à apprécier les risques qu’il encourt en lien avec l’opération
Sur cette question factuelle, les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation procédant de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, lequel est souligné par l’arrêt n° 341 du 5 avril 2016. Pour que leur décision ne soit pas cassée, il faut que la qualification d’« averti » soit suffisamment motivée au regard de la formation, des compétences et de l’expérience du débiteur. Dans cet arrêt, la chambre commerciale rejette le pourvoi qui soutenait que la caution certes dirigeante ne pouvait être considérée comme avertie : les juges ont pu constater que, au-delà de sa qualité de dirigeant, la caution « disposait d’une expérience professionnelle importante » dans le secteur et dans la gestion de l’entreprise, débiteur principal : il en connaissait « parfaitement les besoins de financement » et était familier du montage financier mis en
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.