Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêts – Surveillance des fonds prêtés – Stipulation contractuelle – Faculté

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 10 février 2015, arrêt n° 127 F-D, pourvoi n° U 13-26.496, Rastello c/ Société Lyonnaise de Banque.

 

« Mais attendu, en premier lieu, que c’est par une interprétation souveraine des dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d’appel a estimé que le droit conféré à la banque de vérifier l’utilisation des fonds ne constituait pour elle qu’une simple faculté, dont elle pouvait user pour s’opposer à leur déblocage dans le cas où elle aurait eu connaissance d’une difficulté concernant l’entrepreneur ».

Des prêts avaient été consentis à un particulier en vue du financement de la construction d’une maison d’habitation. Une grande partie des fonds ayant été débloqués par la banque et l’entrepreneur ayant abandonné le chantier et ayant été mis en liquidation judiciaire, le particulier a recherché la responsabilité de la banque en soutenant que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles en débloquant les fonds sans vérifier l’état d’avancement et d’exigibilité des travaux. Il a été débouté par les juges du fond dont la décision est approuvée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2015.

La décision ne doit pas étonner. Si on laisse de côté l’ambigüité de la clause, il est certain que si la clause relative à la vérification de l’utilisation des fonds ne conférait qu’une faculté et n’imposait aune obligation à la banque, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exercer la faculté. Cette solution rejoint la jurisprudence antérieure selon laquelle les banques n’ont pas à veiller à l’affectation des fonds sauf disposition légale ou stipulation conventionnelle contraire [1] , ladite stipulation devant édicter une obligation, la clause ne conférant qu’une faculté étant insuffisante pour considérer que les banques commettent une faute en ne veillant pas à l’affectation des fonds [2] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Cass. com. 23 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 7, p. 7 ; Banque et Droit n° 113, mai-juin 2007. 38, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 1679, n° 25, obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 15 février 2011, Banque et Droit n° 137 mai-juin 2011. 29, obs. Th. Bonneau. 2 Cass. civ. 1re, 25 février 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1496, n° 12, obs. R. Routier.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Cass. com. 23 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 7, p. 7 ; Banque et Droit n° 113, mai-juin 2007. 38, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 1679, n° 25, obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 15 février 2011, Banque et Droit n° 137 mai-juin 2011. 29, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. civ. 1re, 25 février 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1496, n° 12, obs. R. Routier.