Le prêt-relais est un « prêt de courte durée, généralement de deux ans, accordé par une banque à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier nécessitant la vente d’un autre bien immobilier. Le remboursement de ce prêt relais a lieu lorsque la vente est effective » 1. Le prix de vente doit, en effet, en permettre le remboursement. Étant observé que le prêt-relais peut ne pas l’être mais qu’il peut l’être alors avec un prêt amortissable. Toutefois, si la mise à disposition des fonds issus du second prêt intervient quelques mois après l’échéance du premier, la question est de savoir si le prêt-relais venu à échéance sans être remboursé continue à produire des intérêts après ladite échéance, cela jusqu’au déblocage des fonds issus du nouveau prêt. La question posée n’est pas sans intérêt pour le banquier : est en jeu sa rémunération en sa qualité de prêteur.
Pour la Cour de cassation, l’arrivée du terme n’affecte pas la clause d’intérêt. Celle-ci continue à s’appliquer tant que le débiteur ne s’est pas libéré. Cette solution, qui n’est pas nouvelle 2, n’est pas sans évoquer la survie de certaines clauses après la résolution du contrat. Mais cette survie a une assise légale 3 que la survie de la clause d’intérêt n’a pas. Ce qui n’implique pas que le banquier n’ait pas droit à sa rémunération : celle-ci est en effet légitime tant que les fonds n’ont pas été remboursés. Est-ce à dire que le droit à rémunération aurait pu être autrement fondé ?
Dans la mesure où la mise à disposition des fonds s’est maintenue, ne doit-on pas en déduire qu’il y a eu alors prorogation du contrat ? Mais celle-ci doit intervenir avant l’échéance du terme 4. Ne peut-on pas alors considérer qu’il y a tacite reconduction ? Celle-ci peut se déduire de la poursuite d’exécution du contrat nonobstant l’arrivée du terme 5. Mais cette solution, qui implique la naissance d’un nouveau contrat 6, est écartée – en atteste l’affirmation selon laquelle le motif concernant le renouvellement est surabondant – par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2017.
Ainsi, la recherche d’un fondement au droit à rémunération du banquier est délicate. Il serait sans doute opportun de consolider ce droit par une stipulation contractuelle expresse 7.
1. B. Sousi-Roubi, Lexique de la banque et des marchés financiers, 6e éd. 2009, Dunod, v. « Prêt relais ».
2. Cass. civ. 1re, 20 janvier 1971, Bull. civ. I, n° 26, p. 21 : « De la clause insérée dans un contrat de prêt stipulant les intérêts conventionnels sont exigibles jusqu’à l’échéance fixée pour le remboursement de la dette, il résulte que, si le débiteur ne s’est pas libéré à la date prévue, ces intérêts continuent à courir jusqu’au payement effectif et, en l’absence de mise en demeure. »
3. Cf. art. Article 1230, Code civil : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
4. Article 1213, Code civil : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »
5. Article 1215, Code civil : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
6. Article 1214, Code civil : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, mais dont la durée est indéterminée. »
7. Rapprocher cette question la détermination du taux d’intérêt applicable après la clôture d’un compte bancaire : v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 504 et s.