Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêts – Cautionnement – Disproportion.

Créé le

05.08.2016

• « Mais attendu, d’une part, que, pour apprécier si les cautionnements du 6 juillet 2007 étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour d’appel n’a tenu compte que du montant total de leurs engagements à cette date, sans prendre en considération ceux résultant de leurs cautionnements, postérieurs, du 2 décembre 2007; et attendu, d’autre part, que s’étant elle-même placée, par des conclusions ambiguës, dans l’hypothèse où chaque caution garantirait, indépendamment de l’autre, la somme de 312000 euros, la banque ne peut utilement reprocher à l’arrêt d’avoir, en retenant un cumul possible des engagements, dénaturé les actes de cautionnement du 6 juillet 2007 » ;

• « Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer les sommes dues à la caisse au titre des prêts n° 2047332, n° 2047299 et n° 2047301, dans la limite pour chacune d’elles de 23447,29 euros pour le premier et de 54296,48 euros pour les deuxième et troisième, l’arrêt retient que pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n’étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date » ;

• « Qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour apprécier la disproportion des engagements du 2 décembre 2007 par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, leurs cautionnements antérieurement souscrits […] quand bien même elle les avait déclarés disproportionnés, la cour d’appel a violé [l’article L.341-4 du Code de la consommation] ».

Commentaire de Geneviève Helleringer

Pour condamner solidairement deux concubins à payer comme caution solidaire des sommes dues à un établissement bancaire au titre de trois prêts distincts, la cour d’appel avait retenu que, pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n’étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date. Dans l’arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale sanctionne le raisonnement adopté par la cour d’appel et se prononce sur les modalités d’appréciation de la disproportion lorsque la caution s’est par ailleurs engagée à garantir d’autres dettes. En statuant sur la disproportion des engagements de décembre 2007 par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, sans prendre en compte les engagements que les cautions avaient souscrits six mois auparavant, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du Code de la consommation. La cour régulatrice affirme ainsi clairement que la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements antérieurs. Cette solution n’est pas nouvelle. La chambre commerciale avait déjà indiqué que lorsqu’est appréciée, au moment de l’engagement, et en application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, toutes les dettes sans exception doivent être prises en compte, y compris les engagements déjà souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement [1] . Cette solution logique vaut également en matière civile [2] . Elle est protectrice des cautions, et notamment des cautions solidaires : si au moment de l’engagement les établissements de crédit peuvent avoir tendance à faire en sorte que chacune des cautions s’engage sur le montant total de la somme, cette stratégie fait naître le risque qu’une disproportion des engagements soit plus facilement reconnue par la suite. Ce risque est d’autant plus important qu’une garantie trop habilement négociée est interprétée en cas de doute en faveur des cautions [3] . En l’espèce, la banque avait obtenu un engagement de chaque caution à hauteur de 312 000 euros, si bien que la Cour de cassation rejette toute critique sur le calcul fait par la cour d’appel, laquelle retient pour les deux concubins un engagement total double, soit 624 000 euros. Plus délicate est la question de savoir si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet ou non de faire face à son obligation : ce point n’est pas examiné par l’arrêt du 29 septembre. Mentionnons que la chambre commerciale retient que les engagements postérieurs ne sont pas pris en considération [4] . Dès lors que la caution peut payer les sommes réclamées au titre de l’obligation dont l’exécution est poursuivie, cette caution ne pourra se prévaloir de son endettement résultant d’autres cautionnements. Cette solution est sévère pour la caution.

1 Com. 22 mai 2013, n°11-24.812, Bull. civ. IV, n°84; D.2013. 1706, obs. Crocq et Chron. C. cass. 2551, obs. H. Guillou ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier. 2 Civ. 1re, 15 janv. 2015, n°13-23.489, D.2015.1810, obs. P. Croc. 3 V. Dalloz actualités 13 octobre 2015, obs V. Avena-Robardet 4 Com. 12 mars 2013, n°11-29.030, D.2013. 1706, obs. P. Crocq ; 27 mai 2014, n°13-15.038, JCP 2014. 899, obs. C. Albiges.

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 Com. 22 mai 2013, n°11-24.812, Bull. civ. IV, n°84; D.2013. 1706, obs. Crocq et Chron. C. cass. 2551, obs. H. Guillou ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier.
2 Civ. 1re, 15 janv. 2015, n°13-23.489, D.2015.1810, obs. P. Croc.
3 V. Dalloz actualités 13 octobre 2015, obs V. Avena-Robardet
4 Com. 12 mars 2013, n°11-29.030, D.2013. 1706, obs. P. Crocq ; 27 mai 2014, n°13-15.038, JCP 2014. 899, obs. C. Albiges.