Commentaire de Geneviève Helleringer
Pour condamner solidairement deux concubins à payer comme caution solidaire des sommes dues à un établissement bancaire au titre de trois prêts distincts, la cour d’appel avait retenu que, pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n’étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date. Dans l’arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale sanctionne le raisonnement adopté par la cour d’appel et se prononce sur les modalités d’appréciation de la disproportion lorsque la caution s’est par ailleurs engagée à garantir d’autres dettes. En statuant sur la disproportion des engagements de décembre 2007 par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, sans prendre en compte les engagements que les cautions avaient souscrits six mois auparavant, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du Code de la consommation. La cour régulatrice affirme ainsi clairement que la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements antérieurs. Cette solution n’est pas nouvelle. La chambre commerciale avait déjà indiqué que lorsqu’est appréciée, au moment de l’engagement, et en application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, toutes les dettes sans exception doivent être prises en compte, y compris les engagements déjà souscrits par la caution au jour de la fourniture du
cautionnement
[1]
. Cette solution logique vaut également en
matière civile
[2]
. Elle est protectrice des cautions, et notamment des cautions solidaires : si au moment de l’engagement les établissements de crédit peuvent avoir tendance à faire en sorte que chacune des cautions s’engage sur le montant total de la somme, cette stratégie fait naître le risque qu’une disproportion des engagements soit plus facilement reconnue par la suite. Ce risque est d’autant plus important qu’une garantie trop habilement négociée est interprétée en cas de doute en faveur des
cautions
[3]
. En l’espèce, la banque avait obtenu un engagement de chaque caution à hauteur de 312 000 euros, si bien que la Cour de cassation rejette toute critique sur le calcul fait par la cour d’appel, laquelle retient pour les deux concubins un engagement total double, soit 624 000 euros. Plus délicate est la question de savoir si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet ou non de faire face à son obligation : ce point n’est pas examiné par l’arrêt du 29 septembre. Mentionnons que la chambre commerciale retient que les engagements postérieurs ne sont pas pris en
considération
[4]
. Dès lors que la caution peut payer les sommes réclamées au titre de l’obligation dont l’exécution est poursuivie, cette caution ne pourra se prévaloir de son endettement résultant d’autres cautionnements. Cette solution est sévère pour la caution.
1
Com. 22 mai 2013, n°11-24.812, Bull. civ. IV, n°84; D.2013. 1706, obs. Crocq et Chron. C. cass. 2551, obs. H. Guillou ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier.
2
Civ. 1re, 15 janv. 2015, n°13-23.489, D.2015.1810, obs. P. Croc.
3
V. Dalloz actualités 13 octobre 2015, obs V. Avena-Robardet
4
Com. 12 mars 2013, n°11-29.030, D.2013. 1706, obs. P. Crocq ; 27 mai 2014, n°13-15.038, JCP 2014. 899, obs. C. Albiges.