Comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2016, tous les frais conditionnant l’octroi du crédit doivent être pris en compte pour le calcul du
TEG
[1]
. Or les frais de dossier répondent logiquement à cette condition qui est désormais clairement formulée par le Code de la
consommation
[2]
. Aussi l’arrêt commenté semble affirmer une évidence qui pourrait être considérée comme inutile. À moins que lesdits frais aient eux-mêmes fait l’objet d’une avance.
Cette situation semble expliquer la position prise par la cour d’appel de Poitiers dans sa décision du 16 novembre 2009 : celle-ci avait en effet rejeté la demande fondée sur l’inexactitude du TEG au motif que « la qualification de frais de dossier est indifférente dès lors que ceux-ci ont été intégrés en majoration du capital prêté ». Sa décision est toutefois censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2016 au motif que « la qualification de frais de dossier appelait leur prise en compte pour le calcul du TEG ».
Cette décision mérite d’être approuvée. Il est vrai que le montant de ces frais a pu faire l’objet d’une avance de la part du banquier dispensateur de crédit. Celle-ci n’a toutefois pas à être mise à la disposition des emprunteurs pour servir à régler le montant de l’acquisition effectuée par l’
emprunteur
[3]
; elle l’a été uniquement pour couvrir des frais imposés par le banquier. Aussi peu importe que ces frais aient été intégrés en majoration du capital prêté. Ils ne perdent pas, de ce fait, leur qualification de frais au sens de l’article L. 313-1 du Code de la consommation de sorte qu’ils doivent nécessairement être pris en compte pour le calcul du TEG.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 79.
2
Art. L. 314-1, Code de la consommation (dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016- 351 du 25 mars 2016) : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».
3
V. Cass. Civ. 1re, 6 avril 2016, Banque et Droit juillet-août 2015. 16, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier juillet-août 2016, com. n° 151, note F-J. Crédot et Th. Samin : « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l’occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d’appel a violé » l’article L. 331-1 du Code de la consommation.