Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Taux effectif global (TEG) – Frais d’acte notarié

Créé le

29.06.2017

Civ. 1re, 1er octobre 2014, arrêt n° 1096 F-D, pourvoi n° E 13-22.320, Crédit foncier de France c/ Époux Reder-Paquin.

 

« En se déterminant ainsi, sans vérifier la nature des frais notariés dont il était prétendu qu’ils étaient liés exclusivement à l’acquisition du bien immobilier constatée par le même acte notarié, et qu’ils ne conditionnaient pas l’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des [articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l’article 1907 du Code civil] »

L’arrêt du 1er octobre 2014 apporte une nouvelle précision quant au contenu de l’assiette de calcul du taux effectif global. Celui-ci, communément désigné par l’acronyme « TEG » désigne le taux réellement appliqué pour une opération donnée [1] . Concrètement, l’assiette du TEG intègre au-delà des intérêts « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » (article L. 313-1 du Code de la consommation [2] ). Selon l’esprit de cette formule générale, le TEG lie au coût du prêt tous les frais qui s’y rattachent en pratique. L’interprétation de ce texte a cependant suscité des interrogations quant aux éléments précis qui doivent être intégrés dans le calcul ou au contraire exclus [3] . Le cas des primes d’assurance a ainsi fait l’objet d’une série d’arrêts au cours de la dernière décennie [4] .

En l’espèce, la première chambre civile examine le coût de frais notariés. Suivant acte notarié, une banque avait consenti un prêt à des époux, moyennant un taux de 5,20 % et un taux effectif global de 6,39 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation. À la suite d’impayés, la banque engagea une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs, lesquels contestèrent la régularité du TEG. La cour d’appel (CA Nancy, 8 avr. 2013) accueillit cette prétention et ordonna la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux contractuel. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil. Le TEG avait été déterminé en prenant en compte, conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation, les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d’assurance. L’arrêt d’appel avait constaté que les frais notariés n’avaient, eux, pas été pris en compte pour la fixation de ce taux. Or, pour la cour d’appel, ces frais d’un montant connu auraient dû être intégrés dans le calcul du TEG. La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel pour manque de base légale car les juges du fond n’ont pas vérifié la nature des frais notariés.

Par cette décision de censure, la Cour de cassation applique aux frais notariés une analyse déjà éprouvée en rapport avec les frais de primes d’assurance : l’intégration des frais dans l’assiette du TEG dépend de la nature précise des frais litigieux. Il s’agit de déterminer leur objet afin d’apprécier s’ils sont liés au crédit octroyé, auquel cas ces frais seront intégrés au calcul du TEG, ou s’ils sont, au contraire, la contrepartie d’un avantage indépendant, auquel cas ils n’entreront pas dans l’assiette du TEG. Ainsi lorsque des garanties sont constituées au bénéfice du prêteur, les frais d’actes notariés qu’elles entraînent sont liés au prêt et intégrés dans le TEG, de la même manière que les frais de traitement administratifs font partie de l’assiette du TEG. En l’espèce toutefois, les frais notariés se rapportaient à l’acquisition d’un bien immobilier et auraient dû être acquittés même en l’absence de financement par l’emprunt. En d’autres termes, l’acquisition immobilière apparaît être le motif de la demande de prêt mais pas faire partie de l’économie du contrat de prêt.

La Cour de cassation énonce aussi dans la décision commentée le critère d’analyse complémentaire que le pourvoi met en avant : est-ce que les frais litigieux représentent une condition de l’octroi du prêt ? Il s’agit d’un critère d’appréciation qui avait été énoncé par la Cour de cassation en rapport avec la nature des primes d’assurance l’année passée [5] . Ce critère permettait alors de faire le départ entre des frais d’assurance facultatifs, et hors TEG, quoique se rapportant lato sensu au crédit, et des frais d’assurance obligatoire, quant à eux intégrés dans le TEG. En l’absence de lien entre le crédité et les frais notariés, la question apparaît cependant de peu d’utilité.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 T. Bonneau, Droit Bancaire, LGDJ Lextenso édition, 10e édition, 2013, n° 79. 2 Ces dispositions du Code de la consommation sont rappelées à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 3 V. J. Lasserre Capdeville, « Les évolutions jurisprudentielles du droit applicable au taux effectif global », Petites Affiches, n° 225, 9 nov. 2012, 10. 4 V. en particulier Civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, n° 289, p. 243 ; Banque et droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., janvier-février 2005. 14, obs. J.-F. Crédot et Y. Gérard (la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui a subventionné le contrat avait été imposée comme condition d’octroi du crédit de sorte que la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion avaient un lien direct avec le prêt souscrit et devaient, pour cette raison, être pris en compte dans la détermination du TEG) - Civ. 1, 27 février, 2007, Banque et droit, n° 114, juilletaoût 2007, p. 17 obs. T. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2007. 11, obs. J.-F. Crédot et T. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007. 427, obs. D. Legeais ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 28, obs. N. Mathey (la prime qui est la contrepartie de l’octroi par le prêteur à l’emprunteur d’une réduction du taux d’intérêt prévu au contrat de prêt originel doit être prise en considération pour la détermination du TEG défini par l’avenant à ce contrat) – Civ. 1re, 12 juillet 2012, arrêts n° 863, 957 et 958, Banque et Droit n° 146, novembre-décembre 2012. 27, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, éd. E, 1576, note Djoudi ; Rev. dr. banc. et fin., septembre-octobre 2012, com. n° 146, obs. N. Mathey – Civ. 1re, 6 février 2013, Banque et Droit, mars-avril 2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F.-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. G, 435, note C.-A. Maetz, et éd. E, 1282, n° 12, obs. C.-A. Mathey ; Rev. dr. banc. et fin., mai-juin 2013, com. 80, note F.-J. Crédot et Th. Samin. 5 Civ. 1re, 6 fév. 2013, préc. : « les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ».

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Banque et Droit Nº158
Notes :
1 T. Bonneau, Droit Bancaire, LGDJ Lextenso édition, 10e édition, 2013, n° 79.
2 Ces dispositions du Code de la consommation sont rappelées à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
3 V. J. Lasserre Capdeville, « Les évolutions jurisprudentielles du droit applicable au taux effectif global », Petites Affiches, n° 225, 9 nov. 2012, 10.
4 V. en particulier Civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, n° 289, p. 243 ; Banque et droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., janvier-février 2005. 14, obs. J.-F. Crédot et Y. Gérard (la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui a subventionné le contrat avait été imposée comme condition d’octroi du crédit de sorte que la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion avaient un lien direct avec le prêt souscrit et devaient, pour cette raison, être pris en compte dans la détermination du TEG) - Civ. 1, 27 février, 2007, Banque et droit, n° 114, juilletaoût 2007, p. 17 obs. T. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2007. 11, obs. J.-F. Crédot et T. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007. 427, obs. D. Legeais ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 28, obs. N. Mathey (la prime qui est la contrepartie de l’octroi par le prêteur à l’emprunteur d’une réduction du Taux d'intérêt prévu au contrat de prêt originel doit être prise en considération pour la détermination du TEG défini par l’avenant à ce contrat) – Civ. 1re, 12 juillet 2012, arrêts n° 863, 957 et 958, Banque et Droit n° 146, novembre-décembre 2012. 27, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, éd. E, 1576, note Djoudi ; Rev. dr. banc. et fin., septembre-octobre 2012, com. n° 146, obs. N. Mathey – Civ. 1re, 6 février 2013, Banque et Droit, mars-avril 2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F.-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. G, 435, note C.-A. Maetz, et éd. E, 1282, n° 12, obs. C.-A. Mathey ; Rev. dr. banc. et fin., mai-juin 2013, com. 80, note F.-J. Crédot et Th. Samin.
5 Civ. 1re, 6 fév. 2013, préc. : « les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ».