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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Résiliation – Caractère abusif – Conséquence – Nullité – Échéances impayées entre la résiliation et la reprise de l’exécution.

Créé le

20.04.2017

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Mis à jour le

20.06.2017

Cass. Civ. 1re, 11 janvier 2017, arrêt n° 67 F-D, pourvoi n° Z 15-24.646, Bilger c/ Caisse de Crédit Mutuel région Altkirch.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la décision ayant déclaré abusive la résiliation n’avait pas eu pour effet d’annuler cette résiliation, de sorte que le contrat avait pris fin et que, les parties ayant choisi d’en reprendre l’exécution, aucune mensualité n’était échue entre la résolution et cette reprise la cour d’appel a violé » les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Quelle est la sanction de la rupture abusive de crédit[1] ? Cette question se pose pour toute rupture contractuelle ; elle est pertinente quel que soit le contrat. L’alternative, qui peut être exprimée à partir des contrats de crédit, est la suivante. Soit le crédit est maintenu : cela implique que la décision de rupture est elle-même nulle, ou à tout le moins sans effet. Soit la décision de rupture reste valable de sorte que le contrat demeure résilié. Cette alternative, valide sous l’empire des textes ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172