Quelle est la sanction de la rupture abusive de
crédit
[1]
? Cette question se pose pour toute rupture contractuelle ; elle est pertinente quel que soit le contrat. L’alternative, qui peut être exprimée à partir des contrats de crédit, est la suivante. Soit le crédit est maintenu : cela implique que la décision de rupture est elle-même nulle, ou à tout le moins sans effet. Soit la décision de rupture reste valable de sorte que le contrat demeure résilié. Cette alternative, valide sous l’empire des textes anciens, le demeure depuis la réforme du droit des
contrats
[2]
.
On a pu faire remarquer que la tendance jurisprudentielle est d’admettre le maintien temporaire du
contrat
[3]
. Ce que semble confirmer la jurisprudence en matière de rupture abusive de
crédit
[4]
, celle-ci considérant que le banquier doit tenir sa promesse, en particulier payer les chèques émis par le
bénéficiaire
[5]
. On peut toutefois s’interroger sur le fondement de cette solution : s’explique-t-elle par le maintien du contrat ou est-elle justifiée par les règles du droit cambiaire ? L’arrêt du 11 janvier 2017 participe au débat en indiquant que le contrat résilié, même abusivement, a pris fin. L’intérêt de cette solution paraît a priori limité en l’espèce, car le contrat avait l’objet d’une reprise d’exécution. Il ne l’est toutefois pas autant qu’il y paraît, car ce qui est en jeu, c’est le paiement des échéances qui vont de la résiliation à la reprise d’exécution. Les juges du fond avaient considéré que « le contrat de prêt liant les parties a repris effet comme s’il n’y avait pas eu de résiliation et qu’en conséquence, l’emprunteur devait se remettre à jour du paiement des échéances du prêt impayé depuis la résolution invoquée à tort par le prêteur, et non seulement reprendre le paiement des échéances courantes à compter du jugement ». Leur décision est censurée par la Cour de cassation qui estime, dans son arrêt du 11 janvier 2017, qu’« aucune mensualité n’est échue entre la résiliation et cette
reprise
[6]
».
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
V. D. Mazeaud, note sous Cass. civ. 1re, 7 novembre 2000, D. 2001, som. Com., p. 1137 et s.
2
Cf. notamment les articles 1224 à 1230, Code civil.
3
J. Mestre, « Rupture abusive et maintien du contrat », Revue des contrats n° 1-2005, janvier, p. 99 ; C. Bourgeon, « Rupture abusive et maintien du contrat : observations d’un praticien », Revue des contrats n° 1-2005, janvier, p. 109 et s.
4
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 658, p. 485, et n° 853, p. 626.
5
Cass. com. 3 décembre 1991, Banque n° 529, juillet-août 1992. 734, obs. J-L. Rives- Lange ; Cass. com. 15 juillet 1992, RJDA 12-92 n° 1160, p. 930.
6
Sur la dispense du paiement des créances de loyers du par un crédit-preneur à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. LGDJ, p. 509.