Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Ouverture de crédit – Découvert – Qualification

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 2 décembre 2014, arrêt n° 1077 FS-D, pourvoi n° S 13-10.739, société Sport Loisirs Cayenne c/ société BNP Paribas Guyane.


« Mais attendu qu’après avoir relevé que la société SLC n’ignorait pas que sa demande de prêt n’avait de chance d’aboutir que sur présentation de ses comptes sociaux sincères et certifiés, laquelle n’a été effective qu’en juin 2009, quand la procédure lancée à son initiative était déjà pendante devant le tribunal, puis retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que la rencontre des volontés des parties sur la demande de prêt formalisée le 20 octobre 2006 n’était pas caractérisée, la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».

Une société commerciale sollicite un prêt pour investir dans un local commercial. La banque ne donne pas de réponse à cette sollicitation mais le compte courant de la société fonctionne en position débitrice pendant plus de dix-huit mois jusqu’à cumuler un découvert de prêt de 220 000 euros. À l’issue de cette période, la banque met vainement la société en demeure de régulariser la situation et clôture ensuite le compte. La société intente une action mais voit ses demandes en dommages-intérêts sur le fondement de la rupture des pourparlers de négociation d’un prêt rejetées par les juges du fond, tout comme sa requête que le découvert soit assimilé à une ouverture de crédit, et donc à une promesse de prêt, donnant naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client [1] .

Un arrêt de principe avait affirmé il y a une dizaine d’années que l’ouverture de crédit, constitutive d’une promesse de prêt, donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client [2] . Cette solution tirait les conséquences d’une évolution jurisprudentielle par laquelle la première chambre civile abandonnait pour le prêt consenti par un professionnel du crédit la qualification de contrat réel et adoptait celle contrat consensuel [3] . La chambre commerciale, d’abord en retrait, entérina cette solution à son tour [4] . Ainsi, la notion de « promesse de prêt », d’abord dégagée pour sauver certaines conventions qui ne pouvaient être qualifiées de prêts véritables lorsque la remise des fonds était considérées non comme une obligation du prêteur mais comme une condition de validité du contrat, perdit de son intérêt suite à la jurisprudence.

Dans l’arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation rejette cependant le pourvoi formé par la société arguant de l’existence de l’ouverture de crédit et de l’existence de prêt. Quoique la pratique comme le législateur utilisent parfois des termes dont la portée est mal définie, le « découvert », forme d’« ouverture de crédit », se distingue de la simple tolérance qui n’ouvre pas droit au crédit pour le client [5] . Mais l’offre de crédit peut être tacite [6] . Le crédit existe dès lors que les fonds sont utilisés, et le crédit peut prendre la forme d’un prêt ou d’un découvert [7] .

Encore faut-il prouver l’existence d’une telle ouverture de crédit – ce qui, en matière commerciale peut être fait par tout moyen et notamment par le relevé de différents indices. En l’espèce, la durée relativement longue – dix-huit mois – pendant laquelle le découvert avait perduré semblait caractériser une autorisation d’une nature autre qu’une tolérance exceptionnelle de la part de la banque [8] .

Toutefois, la rencontre des volontés des parties constitue la principale condition de formation du prêt, étant donnée la nature consensuelle de celui-ci. Elle est appréciée par les juges du fond au regard des preuves apportées. Or, la cour d’appel a relevé la mauvaise foi de la société qui « n’ignorait pas que sa demande de prêt n’avait de chance d’aboutir que sur présentation de ses comptes sociaux sincères et certifiés, laquelle n’a été effective qu’en juin 2009, quand la procédure lancée à son initiative était déjà pendante devant le tribunal ». Le comportement de la société n’a pas été de nature à permettre la formation d’un contrat de prêt. Au-delà, les juges retiennent que « la rencontre des volontés des parties sur la demande de prêt […] n’était pas caractérisée ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Art 1892 du Code civil : « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». 2 Com. 21 janv. 2004 : Bull. civ. IV, n° 13 ; D. 2004. 1149, note Chr. Jamin ; ibid. AJ 498, obs. Avena-Robardet ; JCP 2004. II. 10062, note S. Piedelièvre ; JCP E 2004. 649, note Salati ; LPA 9 févr. 2004, rapp. Cohen-Branche ; RTD com. 2004. 352, obs. D. Legeais ; RDC 2004. 743, obs. Houtcieff. 3 V. Cass civ 1re, 28 mars 2000, Bull. civ. 1, n° 105, Rapport 2000 de la Cour de cassation, p. 365, Grands Arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., n° 269-70, D. 2000. 482, note S. Piedelièvre ; ibid., Somm. 358, obs. Delebecque ; D. 2001. Somm. 1615, obs. Jobard-Bachellier ; D. 2002. Somm. 640, obs. D. R. Martin ; JCP 2000. II. 10296, concl. Sainte-Rose ; JCP N 2000. 1270, note Lochouarn ; Defrénois 2000. 720, obs. Aubert ; CCC 2000, n° 106, note Leveneur - 27 nov. 2001 : D. 2002. 119, note Chartier ; JCP 2002. II. 10050, note S. Piedelièvre ; Defrénois 2002. 259, obs. Libchaber ; Dr. fam. 2002, n° 9, note B. B. V. aussi Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e édition, n° 641. 4 Com., 7 avril 2009, Banque et Droit, n° 126, juillet-août 2009. 18, note Bonneau ; JCP 2009, éd. G, 77, note Lasserre Capdeville ; D. 2009, p. 2080, note Ghestin. Com. 22 mai 2012, Banque et Droit n° 144, juillet-août 2012. 17, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, 1646, n° 10, obs. Langlais-Lassalas. 5 Rapport du conseiller rapporteur M. Cohen-Branche, Petites Affiches, 9 févr. 2004, p. 5, spéc. p. 6. La facilité de caisse représente quant à elle le plus souvent une ouverture de crédit. 6 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e édition, n° 623. 7 D. Legeais, obs. sous Com. 21 janv. 2004, préc., RTD Com. 2004, p. 352. 8 Comp. Com 30 juin 1002, Bull. civ. IV, n° 251 : la banque peut mettre fin à un découvert de deux mois en rejetant différents chèques car la faculté offerte à titre inhabituelle n’a pas donné lieu à une ouverture de crédit.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Art 1892 du Code civil : « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
2 Com. 21 janv. 2004 : Bull. civ. IV, n° 13 ; D. 2004. 1149, note Chr. Jamin ; ibid. AJ 498, obs. Avena-Robardet ; JCP 2004. II. 10062, note S. Piedelièvre ; JCP E 2004. 649, note Salati ; LPA 9 févr. 2004, rapp. Cohen-Branche ; RTD com. 2004. 352, obs. D. Legeais ; RDC 2004. 743, obs. Houtcieff.
3 V. Cass civ 1re, 28 mars 2000, Bull. civ. 1, n° 105, Rapport 2000 de la Cour de cassation, p. 365, Grands Arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., n° 269-70, D. 2000. 482, note S. Piedelièvre ; ibid., Somm. 358, obs. Delebecque ; D. 2001. Somm. 1615, obs. Jobard-Bachellier ; D. 2002. Somm. 640, obs. D. R. Martin ; JCP 2000. II. 10296, concl. Sainte-Rose ; JCP N 2000. 1270, note Lochouarn ; Defrénois 2000. 720, obs. Aubert ; CCC 2000, n° 106, note Leveneur - 27 nov. 2001 : D. 2002. 119, note Chartier ; JCP 2002. II. 10050, note S. Piedelièvre ; Defrénois 2002. 259, obs. Libchaber ; Dr. fam. 2002, n° 9, note B. B. V. aussi Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e édition, n° 641.
4 Com., 7 avril 2009, Banque et Droit, n° 126, juillet-août 2009. 18, note Bonneau ; JCP 2009, éd. G, 77, note Lasserre Capdeville ; D. 2009, p. 2080, note Ghestin. Com. 22 mai 2012, Banque et Droit n° 144, juillet-août 2012. 17, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, 1646, n° 10, obs. Langlais-Lassalas.
5 Rapport du conseiller rapporteur M. Cohen-Branche, Petites Affiches, 9 févr. 2004, p. 5, spéc. p. 6. La facilité de caisse représente quant à elle le plus souvent une ouverture de crédit.
6 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e édition, n° 623.
7 D. Legeais, obs. sous Com. 21 janv. 2004, préc., RTD Com. 2004, p. 352.
8 Comp. Com 30 juin 1002, Bull. civ. IV, n° 251 : la banque peut mettre fin à un découvert de deux mois en rejetant différents chèques car la faculté offerte à titre inhabituelle n’a pas donné lieu à une ouverture de crédit.