Réduisant à deux ans le délai de prescription de l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, l’art. L. 218-2 du Code de la consommation a vu son domaine d’application s’étendre ces dernières années au bénéfice des consommateurs. Sur le plan ratione materiae, la prescription biennale a ainsi vocation à s’appliquer aux crédits immobiliers accordés par des organismes professionnels en tant que services financiers fournis aux
consommateurs
[1]
. Sur le plan ratione personae, cette prescription abrégée ne concerne que les professionnels et les consommateurs tels que définis, aujourd’hui, par la disposition liminaire du Code de la consommation. Il en résulte que seuls des consommateurs peuvent se prévaloir de cette prescription abrégée. C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation, dans l’arrêt du 6 décembre 2017, qui s’inscrit dans la ligne d’arrêts précédemment
rendus
[2]
. En l’espèce, une banque avait consenti à des emprunteurs un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un appartement en état de futur achèvement à usage locatif. Ayant prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, la banque avait fait pratiquer une saisie-attribution contestée par les emprunteurs devant le juge de l’exécution. Pour ordonner la mainlevée de cette mesure, les juges du fond avaient déclaré la créance de la banque prescrite en application de l’art. L. 137-2 en retenant que le prêt litigieux n’avait pas une finalité professionnelle. Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation relève que les emprunteurs avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires et que l’un des emprunteurs était inscrit au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt avait une finalité professionnelle fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Le fait est qu’un consommateur se définit aujourd’hui clairement comme une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Outre qu’elle doit être une personne physique, le consommateur doit donc agir en dehors de toute finalité professionnelle. Il reste alors à déterminer si, en l’espèce, l’opération financée entrait dans le champ d’application d’une activité professionnelle. À ce titre l’article L. 313-2 fournit un exemple de ce qu’est un prêt immobilier destiné à financer une activité professionnelle en citant « l’activité professionnelle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité […] procurent sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ». En l’espèce, le prêt immobilier avait été contracté pour acquérir des locaux destinés à être mis en location, qui venait s’ajouter à neuf autres opérations similaires, démontrant le caractère habituel de cette activité professionnelle, même accessoire à une autre. L’exercice effectif de cette activité professionnelle se trouvait par ailleurs conforté par l’inscription de l’un des emprunteurs au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel. Si la référence au critère formel de l’inscription au registre du commerce et des sociétés peut être à elle seule discutable, elle vient cependant confirmer l’exercice effectif d’une activité professionnelle qui justifie que la qualité de consommateur soit refusée à cet emprunteur qui ne peut, de ce fait, prétendre bénéficier de la prescription biennale. En définitive, la lecture extensive qui est faite de l’article L. 218-2 du point de vue des actes qui y sont soumis, trouve sa limite dans la lecture stricte qui est faite de ses bénéficiaires qui ne peuvent être que des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité professionnelle.
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Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26-508, JCP G 2013, 122, note G. Monachon- Duchêne ; RTD com. 2013, p. 126, obs. D. Legeais, Contrats, conc., consom. 2013, comm. 45, obs. G. Raymond.
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Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-19670 et 15-20487, JCP E 2016, 1671, note R. Loir - 1er mars 2017, n° 16-10375, n° 16-10376 et n° 16-10703, RDB fin. 2017, comm. 108, note N. Matthey – 25 janv. 2017, n° 16-10105, Contrats, Conc., consom. 2017, comm. 69, note L. Leveneur – 29 mars 2017, n° 16-10703, Gaz. Pal. 19 septembre 2017, p. 34, et RDB fin. 2017, comm. 127, note S. Piedelièvre.