Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt à la consommation – Clause abusive – Réserve de propriété – Subrogration – Renonciation – Revente – Droits du prêteur.

Créé le

24.03.2017

-

Mis à jour le

19.06.2017

Cass. avis n° 16011 P du 28 novembre 2016 suite à demande du 9 septembre 2016 émanant du tribunal d’instance de Villefranche-sur Saône, Sté Credipar c/ Mme F. B.

 

Trois clauses relatives à la réserve de propriété et aux droits du prêteur sont déclarées abusives.

Le dispositif de saisine pour avis [1] permet aux juges du fond confrontés à une question de droit nouvelle de surseoir à statuer et de saisir la cour unificatrice [2] pour obtenir un éclaircissement. Cette procédure, prise en charge par une formation spéciale de la Cour de cassation [3] , est facultative et dénuée d’effet contraignant que ce soit pour les juges du fond ou pour la Cour de cassation. Elle est utile dans la mesure où elle favorise une unification plus rapide de l’interprétation de la règle de droit et limite le contentieux [4] . L’avis rendu est largement diffusé [5] pour permettre une information rapide des juridictions du fond sur une question de droit en principe nouvelle, créant une difficulté sérieuse [6] et susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

L’avis rendu le 28 novembre 2016 est accompagné d’une notice explicative détaillée [7] qui éclaire le raisonnement soutenant l’avis et justifie les réponses fournies. Les demandes portaient sur un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile : la question du caractère abusif de certaines clauses ayant trait à la réserve de propriété convenue sur le véhicule, et dont la stipulation est fréquente, était soulevée. L’avis retient que les clauses litigieuses sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 [8] .

Tel est, d’abord, le cas de la clause « prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l’article 1250, 1o, du Code civil, dans sa rédaction antérieure [à la réforme] » sur le double fondement suivant. D’une part, le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, or tel n’est pas le cas puisque le prêteur ne saurait être l’auteur du paiement dans la mesure où il « se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ». La note explicative souligne qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers conformément à une jurisprudence ancienne [9] et récemment réaffirmée [10] . En conséquence, la subrogation stipulée est inopérante, élément que, selon la note explicative, un professionnel du crédit ne peut ignorer. Aussi la clause laisse-t-elle faussement croire à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. Ce faisant, elle crée un déséquilibre significatif : la clause doit être considérée abusive et par conséquence non écrite.

Ensuite, l’avis qualifie d’abusive « la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien » puisqu’elle confère une prérogative unilatérale au professionnel [11] . Sauf pour le professionnel à renverser la présomption en apportant la preuve contraire, la clause est en conséquence réputée non écrite.

Enfin, une clause « ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre » conduit à autoriser le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l’emprunteur « de présenter lui-même un acheteur faisant une offre », ce qui a pour effet « d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment ». De fait, la Cour de cassation constate que le prix découlant de la revente est bien souvent inférieur à la valeur réelle du véhicule, notamment parce que la cession intervient en vente aux enchères publiques.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

 

1 Issu de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991, codifiés aux articles L. 151- 1 à L 151-3 du Code de l’organisation judiciaire et aux articles 1031-1 à 1031-7 du Code de procédure civile. 2 Cour de cassation dans l’ordre judiciaire ; Conseil d’État dans l’ordre administratif en vertu de la procédure prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987. 3 Lorsqu’une chambre n’est pas d’accord avec un avis, elle devrait renvoyer l’affaire devant l’Assemblée plénière. 4 Le dispositif a d’ailleurs été conçu comme un remède à l’inflation législative et réglementaire, à l’encombrement des juridictions, et à la lenteur de la formation de la jurisprudence. V. J. Boré et L. Boré, La Cassation en matière civile, Dalloz action, 2015, 24-11 et s. ; v. aussi la présentation générale de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation par Jean Buffet sur le site Internet de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_generale_7235.html. 5 Outre sa notification à la juridiction dont émane la saisine et aux parties, l’avis est publié au Bulletin des arrêts et au Flash, ce qui permet une information rapide des juridictions du fond, et il peut être consulté sur le site Internet de la Cour de cassation. 6 V. J. Boré et L. Boré, préc., 24.33, soulignant qu’une condition de recevabilité au fond de la saisine pour avis tient à ce que la question « puisse raisonnablement donner lieu à des solutions divergentes de la part des juridictions du fond » 7 Également disponible sur le site de la Cour de cassation. 8 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 9 . Req., 19 avril 1831, Dalloz, jurispr. gén., V. Obligations, n° 1878 ; Civ., 13 juin 1914, DP 1916, 1, p. 41 ; Req., 3 février 1936, S 1936, 1, p. 128. 10 V. Com. 28 janv. 2011, n° 10-20.420, Bull. civ. IV, n° 112. 11 V art. R132-2 al. 6°.

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Banque et Droit Nº171
Notes :
11 V art. R132-2 al. 6°.
1 Issu de la loi n° 91-491 du 15 mai 1991, codifiés aux articles L. 151- 1 à L 151-3 du Code de l’organisation judiciaire et aux articles 1031-1 à 1031-7 du Code de procédure civile.
2 Cour de cassation dans l’ordre judiciaire ; Conseil d’État dans l’ordre administratif en vertu de la procédure prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987.
3 Lorsqu’une chambre n’est pas d’accord avec un avis, elle devrait renvoyer l’affaire devant l’Assemblée plénière.
4 Le dispositif a d’ailleurs été conçu comme un remède à l’inflation législative et réglementaire, à l’encombrement des juridictions, et à la lenteur de la formation de la jurisprudence. V. J. Boré et L. Boré, La Cassation en matière civile, Dalloz action, 2015, 24-11 et s. ; v. aussi la présentation générale de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation par Jean Buffet sur le site Internet de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_generale_7235.html.
5 Outre sa notification à la juridiction dont émane la saisine et aux parties, l’avis est publié au Bulletin des arrêts et au Flash, ce qui permet une information rapide des juridictions du fond, et il peut être consulté sur le site Internet de la Cour de cassation.
6 V. J. Boré et L. Boré, préc., 24.33, soulignant qu’une condition de recevabilité au fond de la saisine pour avis tient à ce que la question « puisse raisonnablement donner lieu à des solutions divergentes de la part des juridictions du fond »
7 Également disponible sur le site de la Cour de cassation.
8 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
9 . Req., 19 avril 1831, Dalloz, jurispr. gén., V. Obligations, n° 1878 ; Civ., 13 juin 1914, DP 1916, 1, p. 41 ; Req., 3 février 1936, S 1936, 1, p. 128.
10 V. Com. 28 janv. 2011, n° 10-20.420, Bull. civ. IV, n° 112.