Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Clause de variation se référant au taux de base – Indétermination du prix

Créé le

29.06.2017

Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014, arrêt n° 841 F-D, pourvoi n° S 12-23.155, Société des Fleurs c/ Société Jyste Bnak A/S et al.

 

L’article 1129 du Code civil « n’est pas applicable à la détermination du prix ».

Le débat sur les clauses de variation se référant au taux de base bancaire semblait clos depuis les arrêts du 1er décembre 1995 [1] et du 9 juillet 1996 [2] . Si ces clauses étaient en effet, selon les décisions antérieures à ces arrêts, nulles pour indétermination du prix, elles ne l’étaient plus depuis ces arrêts. C’est l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui avait procédé au revirement de jurisprudence dans ses arrêts du 1er décembre 1995 :

– « attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indétermination [3] » ;

– « attendu que la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation [4] » ;

– « mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande résiliation ou d’indemnisation dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée [5] ».

Et la Chambre commerciale, dans son arrêt du 9 juillet 1996 [6] , lui avait emboîté le pas : « Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que le taux de l’intérêt convenu pouvait varier en fonction de l’évolution du taux de base du CCF ; que le moyen n’est pas fondé ».

C’était pourtant la solution contraire que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait consacré dans son arrêt du 6 avril 2012 : « Attendu que pour annuler la clause du prêt stipulant un taux d’intérêt variable en fonction d’un taux de financement permettant à la société Jyske Bank d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts, l’arrêt retient que la clause prévoyant un taux d’intérêt variant selon le taux de base interne de la banque est nulle en raison de l’indétermination de son objet, que la variation du taux d’intérêt stipulé dans le prêt litigieux n’intervient pas selon des données objectives et externes au prêteur et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 313-2 du Code de la consommation ». Dès lors n’est-il pas étonnant que cet arrêt ait été censuré, au visa des articles 1129 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, par la première civile de la Cour de cassation dans sa décision du 2 juillet 2014 : « attendu qu’en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés n’est pas applicable à la détermination du prix et que le second impose uniquement, sans interdire la stipulation d’un taux variable, de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la cour d’appel les a violés ».

Cette décision doit être approuvée, y compris au regard de l’article L. 313-2 du Code de la consommation. Certes, c’est sans doute parce que la Cour de cassation met en avant, en matière d’information de l’emprunteur en cas de variation du taux, la condition d’un indice objectif – l’article L. 313-2 du Code de la consommation, « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt original selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision [7] » – que la Cour d’Aix-en-Provence s’est appuyée sur l’absence de données objectives et extérieures au prêteur pour considérer que la clause de variation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 313-2 du Code de la consommation. Or il est vrai que le taux de base bancaire, même s’il résulte au moins en partie d’éléments objectifs, est déterminé librement par le prêteur lui-même. Toutefois, d’une part, l’article L. 313-2 ayant un objet différent de la question de la validité des clauses de variation, la façon dont il est mis en oeuvre ne peut pas influer sur la question de la validité (ou de la nullité) desdites clauses. D’autre part, la Cour de cassation a procédé, en 1995, à un revirement de jurisprudence sans subordonner la nouvelle solution à une quelconque condition d’objectivité. Aussi, sauf à revenir sur cette solution, il n’était pas possible pour la Cour de statuer autrement qu’elle l’a fait dans son arrêt du 2 juillet 2014.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995 (4 arrêts), Bull. civ. no 7, 8 et 9, p. 13 et s. ; Gaz. Pal., 8 au 9 décembre 1995. 8, concl. M. Jeol et note P. de Fontbressin ; Quotidien juridique n° 99, 12 décembre 1995. 3, note P. M. ; D. 1996. J. 13, concl. M. Jeol et note L. Aynès ; JCP 1996, éd. G, II, 22565, concl. M. Jeol et note J. Ghestin ; JCP 1996, éd. E, II, 776, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, no 155, 27 décembre 1995. 11, note D. Bureau et N. Molfessis ; Banque no 566, janvier 1996. 82, obs. J-L. Guillot ; Rev. trim. dr. civ., 1996. 153, obs. J. Mestre ; Rev. dr. banc. et bours. no 54, mars-avril 1996. 46, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard. 2 Cass. com. 9 juillet 1996, Bull. civ. IV, no 205, p. 176 ; Banque n° 576, décembre 1996. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. banc. et bours. n° 57, septembre-octobre 1996. 194, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 1996. 699, obs. M. Cabrillac ; Contrat- Concurrence-Consommation n° 182, novembre 1996, note L. Leveneur ; JCP 1996, éd. E, I, 861 et éd. G, II, 22721, note J. Stoufflet ; Defrénois 1996 art. 36434, n° 145, p. 1363, obs. Ph. Delebecque. 3 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, arrêts n° 1 et 2, Bull. civ. n° 7, p. 13. 4 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull civ. n° 8, p. 15. 5 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. civ. n° 9, p. 16. 6 Arrêt préc. 7 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2007, Banque et Droit n° 118, mars-avril 2008. 14, obs. Th. Bonneau ; D. 2008, act. jurisp. p 286, NDLR. V. Avena-Robardet ; JCP 2008, éd. E, 1226, note A. Gourio ; Rev. dr. banc. et fin. n° 1, janvier-février 2007. 32, obs. F-J. Crédot et th. Samin ; Revue Banque n° 700, mars 2008. 73, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995 (4 arrêts), Bull. civ. no 7, 8 et 9, p. 13 et s. ; Gaz. Pal., 8 au 9 décembre 1995. 8, concl. M. Jeol et note P. de Fontbressin ; Quotidien juridique n° 99, 12 décembre 1995. 3, note P. M. ; D. 1996. J. 13, concl. M. Jeol et note L. Aynès ; JCP 1996, éd. G, II, 22565, concl. M. Jeol et note J. Ghestin ; JCP 1996, éd. E, II, 776, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, no 155, 27 décembre 1995. 11, note D. Bureau et N. Molfessis ; Banque no 566, janvier 1996. 82, obs. J-L. Guillot ; Rev. trim. dr. civ., 1996. 153, obs. J. Mestre ; Rev. dr. banc. et bours. no 54, mars-avril 1996. 46, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.
2 Cass. com. 9 juillet 1996, Bull. civ. IV, no 205, p. 176 ; Banque n° 576, décembre 1996. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. banc. et bours. n° 57, septembre-octobre 1996. 194, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 1996. 699, obs. M. Cabrillac ; Contrat- Concurrence-Consommation n° 182, novembre 1996, note L. Leveneur ; JCP 1996, éd. E, I, 861 et éd. G, II, 22721, note J. Stoufflet ; Defrénois 1996 art. 36434, n° 145, p. 1363, obs. Ph. Delebecque.
3 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, arrêts n° 1 et 2, Bull. civ. n° 7, p. 13.
4 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull civ. n° 8, p. 15.
5 Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. civ. n° 9, p. 16.
6 Arrêt préc.
7 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2007, Banque et Droit n° 118, mars-avril 2008. 14, obs. Th. Bonneau ; D. 2008, act. jurisp. p 286, NDLR. V. Avena-Robardet ; JCP 2008, éd. E, 1226, note A. Gourio ; Rev. dr. banc. et fin. n° 1, janvier-février 2007. 32, obs. F-J. Crédot et th. Samin ; Revue Banque n° 700, mars 2008. 73, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais.