La nature de la clause prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé est controversée : est-ce une clause pénale, ce qui permettrait au juge, en application de l’ancien article 1152 du Code civil, devenu l’article 1231-5, d’en réduire le montant si celui-ci est manifestement
excessif
[1]
? La réponse est en principe négative. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du
24 novembre 1993
[2]
. Elle réitère la solution dans son arrêt du 29 juin 2016.
Cette solution n’est pas étonnante. Une clause pénale prévoit une peine qui vient sanctionner une inexécution contractuelle alors que la clause relative à l’indemnité due en cas de remboursement anticipé ne sanctionne aucun manquement de la part de l’emprunteur et a seulement pour objectif la compensation de l’écart entre le taux du prêt et celui du remploi par le prêteur des fonds remboursés au cas où ce dernier taux serait inférieur au
premier
[3]
. Autrement dit, comme l’indique la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, l’indemnité prévue en cas de remboursement anticipé compense un manque à gagner.
Cette solution n’est pas sans limite. Elle est en effet écartée lorsque la clause n’est pas suffisamment neutre, faisant ainsi apparaître l’idée de
sanction
[4]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
La Cour de cassation a précisé que l’appréciation du caractère excessif de la peine doit se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé (Com. 11 février 1997, Bull. civ. IV, no 47, p. 42 ; Civ. 1, 3 juin 2015, Banque et Droit n° 163, septembre-octobre 2015. 27, obs. Th. Bonneau).
2
V. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993, RJDA 1994, n° 140, p. 134 ; Rev. trim. dr. civ. 1994. 857, obs. J. Mestre.
3
F-J. Crédot et Y. Gérard, obs. sous Paris, 31 janvier 1991, Rev. dr. bancaire et bourse n° 25, mai-juin 1991. 97 ; J-L. Rives-Lange, obs. sous TGI de Tours, 4 juin 1987, Banque n° 474, juillet-août 1987. 725.
4
V. Paris, 4 avril 1990, Rev. dr. bancaire et bourse n° 23, janvier-février 1991. 21, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Paris, 19 décembre 1991, Rev. dr. bancaire et bourse no 31, mai-juin 1992. 117, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.