Il est communément admis que, dans un contrat de prêt d’une somme d’argent, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement.
Mais si les effets financiers de cette déchéance du terme sont précisés par les textes pour le crédit à la consommation (C. cons. art. L. 312-39) et pour le crédit immobilier (C. cons. art. L. 313-51), les conditions formelles de cette déchéance du terme ne sont pas abordées. Dans deux arrêts de 2015 et
2017
[1]
, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ce sont ces règles que la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt du 6 décembre 2017 en apportant une précision supplémentaire. En l’espèce, trois prêts immobiliers ont été consentis par la société BNP Paribas à M. Sauvage et Mme Carpentier. À la suite d’incidents de paiement, la société BNP Paribas leur a délivré trois commandements de payer valant saisie immobilière, dont ils ont sollicité l’annulation. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient eu connaissance de l’exigibilité anticipée de leurs prêts qui, d’une part, avait été notifiée à Mme Carpentier pour chacun des prêts par lettre recommandée, tandis que, d’autre part, il avait été rappelé à M. Sauvage, dans trois lettres recommandées avec accusé de réception, qu’il demeurait, en tant que « co-emprunteur », engagé au titre des trois prêts en cause, la cour d’appel a rejeté les demandes en annulation des commandements. Cassant l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation rappelle que s’il est possible de stipuler, dans un contrat de prêt de somme d’argent, que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut intervenir qu’après la délivrance d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance, précisant le délai dont le débiteur dispose pour régulariser la situation, et que cette mise en demeure doit, en outre, être restée sans effet au terme du délai imparti. À cette exigence d’une mise en demeure préalable et infructueuse, la Cour de cassation n’apporte qu’une exception qui réside dans la stipulation « d’une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d’une telle formalité ». En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel, en premier lieu, de ne pas avoir relevé la solidarité de l’engagement des emprunteurs qui aurait dû conduire le prêteur à délivrer à chacun des codébiteurs une mise en demeure préalable. Pour que la déchéance du terme puisse produire tous ses effets, le prêteur doit donc adresser une mise en demeure préalable conforme aux exigences évoquées supra à chacun des codébiteurs en cas d’engagement solidaire. En second lieu, elle lui reproche de ne pas avoir constaté l’existence d’une disposition expresse et non équivoque qui aurait dispensé la banque d’une telle formalité. Dans ces conditions, la déchéance du terme était nulle et non avenue. Cette exigence d’une mise en demeure préalable et restée sans effet se justifie par le caractère sanctionnateur de la déchéance du terme qui nécessite que l’emprunteur soit à tout le moins informé de sa survenance et de l’ultime occasion qui lui est offerte d’échapper aux conséquences de celle-ci en réglant ses impayés dans le délai imparti. En s’appuyant sur les dispositions du Code civil, la Cour de cassation a posé une règle générale visant à protéger « l’emprunteur non commerçant », à l’exclusion a contrario du professionnel. Cette solution n’a pas lieu d’être remise en cause par la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et se trouvera même confortée par l’article 1225 nouveau du Code civil relatif à la clause résolutoire – à laquelle s’apparente la clause de déchéance du terme – qui subordonne expressément la résolution à une mise en demeure infructueuse. Par dérogation, seule une clause expresse et non équivoque excluant la mise en demeure préalable peut conduire au prononcé de plein droit de la déchéance du terme, ce que confirme également l’art. 1225 nouveau à propos de la résolution qui peut survenir du seul fait de l’inexécution s’il en a été convenu. Cependant, cette exception contractuelle interpelle pour ce qui concerne les crédits aux consommateurs, dès lors, d’une part, qu’elle va à l’encontre de l’esprit et de la lettre des textes qui font du prononcé de la déchéance non pas une obligation, mais une faculté à la discrétion du prêteur, et, d’autre part, qu’elle pourrait être qualifiée de clause abusive au sens de l’art. R. 212-2, 4° du Code de la consommation en ce qu’elle reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il conviendra de veiller à la rédaction de cette clause de déchéance automatique du terme qui ne doit pas jouer comme un
couperet
[2]
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1
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : Juris-Data n° 2015-013139 ; RDB fin. 2015, comm. 143, obs. N. Mathey ; JCP E 2015, 1010, obs. J. Stoufflet ; RTD civ. 2015, p. 875, obs. H. Barbier ; D. 2015, p. 1677, note G. Poissonnier ; Gaz. Pal. 8 oct. 2015, n° 280-281, p. 15, note S. PIedelièvre – Cass. 1re civ., 22 juin 2017 : Juris-Data n° 2017-012214 ; JCP E 2018, 1002, n° 9, obs. R. Loir ; RDB fin. 2017, comm. 156, obs. N. Mathey ; AJ Contrat 2017, p. 386, note J. Lasserre-Capdeville.
2
G. Poissonnier, « Crédit à la consommation : vers une déchéance mieux encadrée sur le plan procédural », D. 2015, p. 1677.