Une banque avait consenti à une société de travaux publics un prêt de restructuration financière pour un montant de 80 000 euros, assorti d’une garantie de l’Oséo. Les parents du dirigeant de l’emprunteuse, anciens associés de celle-ci, s’étaient rendus cautions à hauteur de 50 000 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci ont invoqué la nullité de leur engagement au motif que leur consentement avait été vicié par la présence d’un dol attribuable à la banque prêteuse. Les juges du fond ont retenu que la banque avait commis une réticence dolosive car elle s’était engagée à maintenir les « concours bancaires globaux » sans indiquer aux cautions son intention, une fois le prêt octroyé, de réduire de près 80 % la facilité de caisse accordée à la société pendant les 6 mois précédents. Les engagements des cautions ont, de ce fait été, reconnus nuls. La banque a formé un pourvoi, que la décision commentée rejette. La décision repose sur l’analyse de la formation de deux engagements.
Le premier engagement, pris par la banque, correspond à une facilité de caisse de 50 000 euros formalisée six mois avant le prêt. La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel selon laquelle la facilité de caisse doit être qualifiée d’autorisation de découvert permanent plutôt que de facilité temporaire. Dans sa genèse, elle correspondait à un découvert non autorisé, d’abord toléré par la banque puis transformé en facilité de caisse conformément aux termes d’un courrier de la banque expliquant son engagement de maintien du crédit de fonctionnement. Dans la mesure où aucune limitation temporelle n’était précisée, les juges du fond ont pu requalifier la facilité de caisse en une autorisation de découvert permanent. L’argument selon lequel le prêt octroyé quelques mois après l’envoi du courrier était un prêt de restructuration ayant nécessairement vocation à se substituer à la facilité de caisse se heurte à la force des engagements conclus. Le courrier par lequel un établissement de crédit explicite la nature d’une relation de crédit entérine aussi ce contrat dans les termes qui y sont exprimés. Les rapports passés entre les parties et les termes plus favorables de la facilité de caisse par rapport au découvert non autorisé, représentent des circonstances conduisant à reconnaître d’autant plus facilement le courrier, juridiquement une offre, comme créateurs d’une
obligation
[1]
.
Le second engagement dont la formation est mise en cause émane des cautions. Il ressort des circonstances que les cautions s’étaient engagées à la condition que les concours bancaires qui étaient jusque-là consentis à la société soient maintenus.
Concernant le contrat de cautionnement, l’attitude de la banque est reconnue dolosive faute d’avoir clairement informé les cautions sur ses intentions. D’une manière générale, le comportement dolosif se caractérise par la malhonnêteté. De ce fait, les cautions se sont engagées sur la base d’une conviction erronée que l’honnêteté imposait d’éclaircir.
Quoique le dol reste plus souvent invoqué par les cautions qu’il ne prospère, la jurisprudence offre maintes illustrations du dol par réticence en lien avec l’obtention d’un engagement de cautionner. Ainsi de la banque qui recueille le consentement d’une caution en gardant le silence sur l’état désespéré de l’entreprise dont elle se porte
caution
[2]
ou sur la destination réelle du crédit
garanti
[3]
. L’arrêt commenté ajoute aux cas d’école. D’abord, la réticence émane bien du cocontractant lui-même, la banque, plutôt que, comme c’est souvent le cas, d’un non-dit du débiteur sur sa situation. Ensuite, la réticence porte sur un élément décisif du
contrat
[4]
. En l’espèce, le banquier demandait une garantie sans révéler qu’elle s’apprêter à prendre une décision qui allait nécessairement modifier l’équilibre financier de la société débitrice et la mettre en difficulté. Il ressort des faits que le créancier pourrait avoir voulu obtenir un cautionnement non pour garantir la solvabilité du débiteur mais pour opérer une rupture de crédit, comportement régulièrement sanctionné sur le fondement du
dol
[5]
. Enfin, la réticence, revers de l’obligation d’informer, représente une traduction de l’obligation de contracter de bonne
foi
[6]
. L’importance de la bonne foi en matière de formation du contrat de caution a été
soulignée
[7]
et se trouve régulièrement visée dans les
arrêts
[8]
. Or en l’espèce, même si la Cour n’insiste pas sur ce point, le défaut de loyauté de la banque ressort. Les établissements de crédit sont de manière croissante requis, en tant que professionnels, de conseiller les cautions pour qui la confiance est désormais de
mise
[9]
. Ces circonstances particulières qui appellent une obligation de
renseignement
[10]
et le dol auraient pu être reconnus même si les cautions n’avaient pas interrogé la banque sur le point
litigieux
[11]
. Mais, en l’espèce les cautions s’étaient enquises de la situation financière et avaient même, dit l’arrêt, « fait du maintien des concours bancaires antérieurement consentis à la société une condition déterminante de leur engagement ». La banque répond qu’elle s’engage à maintenir les « concours bancaires globaux ». L’expression est courante mais susceptible de revêtir deux sens : soit un engagement sur une enveloppe globale au sein de laquelle les lignes de crédit peuvent être réorganisées ; soit un engagement sur la globalité des concours. L’habileté se retourne contre la banque : l’absence de clarté est fatale au cautionnement obtenu.
L’arrêt comporte cependant un élément rassurant pour les banquiers : la Cour insiste sur l’intentionnalité dans la caractérisation de la réticence, élément qui avait pu parfois paraître en retrait.
Notons encore que la défense classique de la banque accusée de dol dans la formation d’un contrat de cautionnement consiste à souligner le caractère informé de la
caution
[12]
: elle ne porte pas en l’espèce car le silence ne porte pas sur la situation du débiteur.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
A. Bénabent, Droit des obligations, 14e édition, LGDJ Lextenso édition, 2014, n° 66.
2
Civ. 1re, 10 mai 1989, JCP 1989.II.21363, note D. Legeais ; Civ. 1re, 26 novembre 1991, Bull. civ. 1, n° 331.
3
Com. 26 mai 1992, Bull. civ. IV, n° 204.
4
Sachant qu’il est exigé du créancier de révéler un élément objectivement important, même si la caution affirme que cet élément n’a pas d’importance : pour un exemple relatif à la situation du débiteur principal, v. Cass civ 1re, 13 mai 2003, Bull civ. I, n° 114. L’obligation ainsi prend des nuances de devoir de mise en garde, v. L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés – La publicité foncière, Defrénois Lextenso éditions, 4e éd., 2009, n° 215.
5
V. Com. 10 mars 2004, JCP G, 2004, 1188, obs. Ph. Simler.
6
Bien que l’article 1134, al. 3, du Code civil ne vise que l’exécution du contrat, il est reconnu que la bonne foi est aussi requise lors de la formation, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les Obligations, Dalloz, 11e édition, 2013, n° 235.
7
Rappr. Rapport de la Cour de cassation 1986, documentation française. Étude de P. Sargos, Le Cautionnement : dangers, évolution et perspectives de réformes, pp. 33-64, sp. p. 59 : « l’essentiel c’est l’information de la caution au moment de son engagement » et p. 63, « ce n’est pas être de bonne foi, ce n’est pas être loyal que de faire ou de laisser s’engager une caution sans l’informer très exactement de la nature et de la portée de son engagement ».
8
Civ 1re, 10 mai 1989, Bull. civ. I, n° 187 : « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l’incitant ainsi à s’engager ».
9
V. Cass. com. 23 juin 1998, Bull. civ. IV, n° 208, et les comparaisons d’arrêts proposées par L. Aynes et P. Crocq qui soulignent que « l’époque durant laquelle le créancier n’avait aucun devoir de conseil envers la caution n’est plus » : Les sûretés – La publicité foncière, op. cit., n° 215
10
Pour une étude précise, v. J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit civil, La Formation du contrat, LGDJ, 2013, n° 665
11
Civ 1re, 10 mai 1989, Bull. civ. I, n° 187, JCP 1989-II-21363, note D. Legeais, Defrenois 1989, p. 1049, L. Aynes.
12
Com. 15 février 1994, Bull. civ. IV n° 60. Mais la tendance est à la protection de la caution, fût-elle informée, v. Com., 23 juin 1998, Contrats Crédit Consommation 1998. 126, obs. L. Leveneur.