Les clauses de résolution des différends permettent aux parties d’anticiper d’éventuelles difficultés dans l’exécution du contrat. Il est par exemple loisible aux parties de prévoir qu’elles commenceront par tenter de résoudre la difficulté hors des prétoires. Les contrats de prêt intègrent de manière toujours plus fréquente ce type de clauses, ce qui engendre des questions mêlant théorie de l’action et droit des opérations de crédit. Ainsi l’arrêt du
13 octobre 2015
[1]
soulève-t-il la question de savoir si une caution peut invoquer une clause de conciliation préalable stipulée au contrat principal afin de faire temporairement échec à l’action du créancier.
En l’espèce, un cautionnement solidaire avait été conclu au profit d’une banque en garantie du remboursement d’un prêt consenti à une société. Lorsque la caution s’est trouvée assignée en paiement par le créancier, elle opposa l’irrecevabilité de la demande en paiement pour non-respect de la procédure préalable de conciliation stipulée par le contrat de prêt sous l’intitulé « conciliation conventionnelle » et en vertu de laquelle : « en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». Pour appliquer l’article 2313 du Code civil qui dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur », la cour d’appel avait qualifié la clause d’exception inhérente à la dette. Elle s’appuyait dans cette analyse sur le fait que la clause de conciliation est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution. La cour d’appel avait, par conséquent, jugé que la demande du créancier envers la caution était irrecevable et que le créancier devait être astreint à respecter la clause.
Saisie d’un pourvoi formé par la banque créancière, la Cour de cassation ne qualifie pas l’exception de purement personnelle, mais censure cependant le raisonnement des juges du fond en retenant que l’exception tirée de la clause de conciliation n’est pas inhérente à la dette et ne peut donc pas être opposée par la caution. La Cour relève que la clause concerne les « modalités d’exercice de l’action » du créancier contre le débiteur principal, plutôt que la dette de remboursement elle-même dont la caution est tenue. En d’autres termes, la clause de conciliation fait échec à l’action en justice mais ne rejaillit pas sur le droit garanti. Concrètement, la caution est dans l’impossibilité d’opposer au créancier une clause du contrat principal qui permettrait de repousser provisoirement son action et dont le débiteur principal, quant à lui, aurait pu se prévaloir.
À première vue, la décision repose de manière rigoureuse sur la distinction entre le droit et l’action. La clause de conciliation, dont la sanction tient au caractère irrecevable de l’
action
[2]
, s’analyserait comme une clause relative à l’action. Reste que la distinction entre clause relative à l’action et à la substance de l’engagement est fragile. Typiquement, la clause de terme suspensif est une modalité de la dette de remboursement mais paralyse les poursuites du créancier. De plus, interdire au créancier d’agir en justice avant de s’être soumis à une procédure de conciliation constitue une restriction au droit d’agir. Aussi, la clause ne régit-elle pas tant les « modalités » de « l’exercice de l’action », qu’elle n’en conditionne l’efficacité
même
[3]
.
Par ailleurs, la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette (et que la caution peut opposer) et les exceptions personnelles au débiteur (que la caution ne peut pas opposer) se révèle en pratique difficile à manipuler. La liste des exceptions personnelles paraît en extension
constante
[4]
depuis qu’une chambre mixte qualifia le 8 juin 2007 le dol subi par le débiteur principal d’exception
personnelle
[5]
. Il a aussi été jugé que la caution ne pouvait se prévaloir de la renonciation conventionnelle « par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal », parce qu’elle n’éteignait pas l’obligation
principale
[6]
. En ajoutant à la liste des exceptions qui ne paraissent pas purement personnelles mais que la caution ne peut pas opposer au créancier, la Cour de cassation contribue à durcir la situation des cautions et donner licence aux créanciers de se libérer des engagements pris. À la lumière des techniques contractuelles en usage, il pourrait être utile de distinguer trois types d’exceptions : celles inhérentes à la dette, dont la caution peut se prévaloir, même lorsque le débiteur principal ne l’aura pas fait ; celles qui sont purement personnelles au débiteur principal et représente une faveur qui lui est faite ; et enfin, celles qui concernent le
litige
[7]
, que le créancier qui y a consenti devrait, en principe, respecter.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
AJCA 2015. 523, obs. G. Piette ; RTD civ. 2015. 917, obs. P. Crocq, et 932, obs. P. Théry ; JCP 2015. 1165, obs. J.-B. Perrier ; JCP E 2015. 1557, note J.-D. Pellier ; Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 356, obs. S. Amrani-Mekki ; RTD civ. 2016. 114, obs. H. Barbier, Recueil Dalloz 2016 p. 628, note V. Mazeaud.
2
Cass. mixte, 14. 2003, n° 00-19.423, D. 2003. 1386, note P. Ancel et M. Cottin, et 2480, obs. T. Clay ; Dr. soc. 2003. 890, obs. M. Keller ; RTD civ. 2003. 294, obs. J. Mestre et B. Fages, et 349, obs. R. Perrot. V. égal. Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-17.920, D. 2014. 2004 ; ibid. 2541, obs. T. Clay ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 1339, obs. A. Leborgne ; AJDI 2015. 442, obs. F. Cohet ; RTD civ. 2015. 131, obs. H. Barbier ; ibid. 187, obs. P. Théry. Bien qu’elle se borne à suspendre temporairement l’action du créancier contre le débiteur, l’efficacité de la clause de conciliation est forte puisque sa violation ne peut être régularisée en cours d’instance. Cass. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, D. 2015. 298, note C. Boillot, et 287, obs. N. Fricero ; RDI 2015. 177, obs. K. de la Asuncion Planes ; AJCA 2015. 128, obs. K. de la Asuncion Planes ; D. avocats 2015. 122, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2015. 131, obs. H. Barbier, et 187, obs. P. Théry.
3
V. V. Mazeaud, note préc., n° 3.
4
V. G. Piette, Rép. civ., V° Cautionnement, n° 132 s.
5
Ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, D. 2007. 2201, note D. Houtcieff ; D. 2008. 514, ibid. 2008. 514, note L. Andreu ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJDI 2008. 699, obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; JCP 2007. II. 10138, note Ph. Simler ; Dr. et patr. janv. 2008. 85, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot.
6
Com. 22 mai 2007, n° 06-12.196, Bull. civ. IV, n° 136 ; D. 2007. 1999, obs. V. Avena- Robardet, note O. Deshayes, et 2008. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2007. 759 ; RTD civ. 2007. 805, obs. P. Théry, et 2008. 333, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 833, obs. A. Martin-Serf, et 2008. 172, obs. B. Bouloc.
7
V. S. Amrani-Mekki, préc.