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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Ouverture de crédit – Durée déterminée – Rupture par le banquier – Art. L. 313-2, alinéa 2, Code monétaire et financier

Créé le

22.07.2016

Cass. com. 24 mars 2015, arrêt n° 322 FS-P+B, pourvoi n° T 13-16.076, Banque populaire Bourgogne Franche-Comté c/ Hustache.


« Et attendu, en second lieu, que, sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que, si c’est à tort qu’après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’EURL, la cour d’appel en a déduit qu’elle était tenue de respecter le délai de préavis de soixante jours fixé par l’alinéa premier de ce texte, qui ne concerne que les concours à durée indéterminée, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que n’était invoquée aucune autre cause de rupture anticipée ».

Si la jurisprudence relative à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier est abondante en ce qui concerne les concours à durée indéterminée[1] , elle est beaucoup plus rare en ce qui concerne les concours à durée déterminée. D’où l’intérêt de l’arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Cour de cassation dans une espèce où le banquier avait rompu une autorisation de découvert sans respecter aucun délai de préavis.

Une telle rupture est licite ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
RB