Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Ouverture de crédit – Durée déterminée – Rupture par le banquier – Art. L. 313-2, alinéa 2, Code monétaire et financier

Créé le

22.07.2016

Cass. com. 24 mars 2015, arrêt n° 322 FS-P+B, pourvoi n° T 13-16.076, Banque populaire Bourgogne Franche-Comté c/ Hustache.


« Et attendu, en second lieu, que, sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que, si c’est à tort qu’après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’EURL, la cour d’appel en a déduit qu’elle était tenue de respecter le délai de préavis de soixante jours fixé par l’alinéa premier de ce texte, qui ne concerne que les concours à durée indéterminée, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que n’était invoquée aucune autre cause de rupture anticipée ».

Si la jurisprudence relative à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier est abondante en ce qui concerne les concours à durée indéterminée [1] , elle est beaucoup plus rare en ce qui concerne les concours à durée déterminée. D’où l’intérêt de l’arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Cour de cassation dans une espèce où le banquier avait rompu une autorisation de découvert sans respecter aucun délai de préavis.

Une telle rupture est licite si le banquier peut démonter que le client a eu un comportement gravement répréhensible ou est dans une situation irrémédiablement compromise. Ces deux hypothèses sont en effet celles couvertes par l’alinéa 2 de l’article L. 313-12 et pour lesquelles ce texte permet d’interrompre ou de réduire, sans préavis, les ouvertures de crédit. Toutefois, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, la rupture a été uniquement fondée sur l’existence d’une situation irrémédiablement comprise ; aucune autre cause de rupture anticipée n’a été invoquée. Or la preuve de ladite situation n’a pas été rapportée. Aussi la Cour de cassation a-t-elle pu approuver les juges du fond d’avoir considéré que la rupture était abusive.

La Cour, dans son arrêt du 24 mars 2015, ne se limite pas à une telle approbation. Elle rappelle que l’alinéa 1 de l’article L. 313-12, qui prévoit que les concours doivent être – c’est la règle de principe – interrompus ou réduits sur notification écrite et respect d’un délai de préavis de 60 jours, ne concerne que les concours à durée indéterminée : il ne concerne pas les ouvertures de crédit à durée déterminée. C’est donc bien à tort, comme le souligne la Cour, que les juges du fond avaient considéré que l’exigence posée par l’alinéa 1 était applicable aux faits qui leur étaient soumis. Cet alinéa est sans application ; seul le droit commun l’est. Or le respect du terme est le principe.

La Cour le confirme dans son arrêt du 24 mars 2015 en indiquant que les ouvertures de crédit ne peuvent être interrompues ou réduites avant le terme que dans les cas mentionnés par l’alinéa 2 de l’article L. 313-12. Sous réserve toutefois, selon la Cour, des stipulations contractuelles.

Alors que ces stipulations ne sont pas prises en compte par l’article L. 313-12, la réserve posée par l’arrêt commenté nous paraît justifier puisque le texte ne prévoit que partiellement le régime applicable aux concours à durée déterminée ; il laisse ainsi une certaine place à la liberté contractuelle. Ces stipulations, communément appelées clauses résolutoires, peuvent donc définir des cas de défauts, autres que ceux visés à l’alinéa 2 de l’article L. 313-12, provoquant la résiliation anticipée de l’ouverture de crédit, soit automatiquement, soit après respect de certaines conditions, telle qu’une notification, voir un délai de préavis.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 816 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 816 et s.