Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Obligation d’information – Obligation de conseil

Créé le

26.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Cass. com. 13 janvier 2015, arrêt n° 33 F-D, pourvoi n° Y 13-25.856, Vix c/ Banque CIC Nord Ouest.


« Mais attendu, d’une part, que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu’après avoir relevé que la banque n’avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société, l’arrêt a exactement déduit qu’elle n’avait pas de conseil à donner à ce sujet ».

Parce que la frontière entre l’information et le conseil n’est pas toujours aisée à établir, la jurisprudence manque souvent de netteté en ce qui concerne l’obligation de conseil et la doctrine est divisée, certains auteurs n’opérant aucune distinction entre les obligations alors que d’autres soulignent que le banquier est seulement tenu d’une obligation d’information sans être astreint à une obligation de conseil [1] . D’où l’intérêt de l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui opère clairement la distinction et qui ne met, à la charge des banquiers, qu’une obligation d’information sauf disposition légale ou contractuelle contraire. Étant rappelé que le conseil se distingue également de la mise en garde et que si, dans un arrêt un arrêt du 27 juin 1995 [2] , la première chambre civile a consacré l’obligation de mise en garde sous couvert de devoir de conseil, cette décision est restée isolée [3] et la chambre commerciale [4] a toujours nié l’existence de tout devoir de conseil.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 529. 2 Cass. civ. 1re, 27 juin 1995, D. 1995. J. 621, note S. Piedelièvre ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 51, septembre-octobre 1995. 185, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Quotidien juridique n° 91, 14 novembre 1995. 6 ; RJDA 12/95, n° 1400 ; Defrénois 1995 art. 36210, n° 149, p. 1416, obs. D. Mazeaud. 3 Pour une consécration du devoir de mise en garde sans référence au devoir de conseil, cf. Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; D. 2004, act. jurisp., p. 1897 ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais. 4 Cass. com. 24 septembre 2003 (aff. Hélias), Bull. civ. IV, n° 137, p. 157 ; Banque et Droit n° 93, janvier-février 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2004. 142, obs. D. Legeais.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 529.
2 Cass. civ. 1re, 27 juin 1995, D. 1995. J. 621, note S. Piedelièvre ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 51, septembre-octobre 1995. 185, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Quotidien juridique n° 91, 14 novembre 1995. 6 ; RJDA 12/95, n° 1400 ; Defrénois 1995 art. 36210, n° 149, p. 1416, obs. D. Mazeaud.
3 Pour une consécration du devoir de mise en garde sans référence au devoir de conseil, cf. Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; D. 2004, act. jurisp., p. 1897 ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais.
4 Cass. com. 24 septembre 2003 (aff. Hélias), Bull. civ. IV, n° 137, p. 157 ; Banque et Droit n° 93, janvier-février 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2004. 142, obs. D. Legeais.