Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Non-immixtion – Vigilance – Obligation générale d’informer le procureur de la République.

Créé le

12.06.2017

-

Mis à jour le

22.06.2017

Cass. com. 15 novembre 2016, arrêt n° 959 F-D, pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783, Caisse de Crédit Mutuel de l’Ile d’Yeu c/ Crédit Lyonnais et al., Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2017, com. n° 1, note Th. Samin et S. Torck.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d’une obligation générale d’informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients, dans les affaires desquels, à défaut d’anomalie apparente, ils n’ont pas à s’immiscer, la cour d’appel a violé » l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Le principe de non-ingérence, encore dénommé principe de non-immixtion [1] , impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. En particulier, ceux-ci ne peuvent, ni empêcher ceux-ci d’accomplir un acte irrégulier, ni refuser d’exécuter leurs instructions au motif que celles-ci leur paraissent inopportunes. Ils n’ont pas non plus à leur demander des informations sur les opérations qu’ils effectuent. Ce principe n’est toutefois pas sans limite.

La législation antiblanchiment, récemment toilettée par l’ordonnance du 1er décembre 2016 [2] , impose ainsi au banquier de se renseigner auprès des clients sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de son bénéficiaire lorsqu’il constate qu’une opération d’une certaine importance se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique [3] . Par ailleurs, indépendamment de toute obligation imposée au titre de la législation antiblanchiment, la jurisprudence impose au banquier de déceler les anomalies apparentes de fonctionnement des comptes bancaires, que ces anomalies soient matérielles ou intellectuelles : les premières correspondent à des falsifications alors que les secondes sont relevées lorsqu’une opération apparemment licite ne l’est pas en réalité [4] . Il en est ainsi en cas de mouvements bancaires anormaux laissant soupçonner des détournements de fonds sociaux de la part d’un administrateur [5] . Il en est de même lorsque le compte présente des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes crédités sur des comptes étrangers ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ces opérations faisant nécessairement l’objet d’une surveillance accrue [6] .

Cette jurisprudence est particulièrement importante car les clients ne peuvent pas se prévaloir de l’inobservation des obligations imposées par la législation antiblanchiment pour engager la responsabilité du banquier et donc pour obtenir de lui des dommages-intérêts [7] . La responsabilité du banquier ne peut toutefois être engagée, sur le fondement du droit commun (article 1382, devenu 1240, du Code civil), que si les anomalies sont apparentes ; à défaut de telles anomalies, il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2016.

Étant observé que ce rappel est effectué dans une espèce qui avait conduit les juges du fond à retenir la responsabilité du banquier teneur du compte crédité des opérations litigieuses au motif que celui-ci aurait dû alerter le procureur de la République du caractère anormal des opérations de son client, celui-ci résultant, selon les juges, des explications du client, bénéficiaires desdites opérations, en l’occurrence des chèques suspects en raison de la vulnérabilité du tireur. Leur décision est toutefois cassée au motif que les établissements de crédit ne sont pas tenus « d’une obligation générale d’informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients ». Cette décision mérite d’être approuvée.

En effet, aucun texte ne leur impose une telle obligation, cela à la différence des commissaires aux comptes qui sont astreints à révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance [8] . Et comme les établissements de crédit sont soumis, sous peine de sanction pénale, au secret bancaire, celui-ci ne peut être levé, en l’absence d’autorisation du bénéficiaire dudit secret, que par un texte [9] . C’est d’ailleurs un texte qui impose aux établissements de crédit, par dérogation au secret bancaire, de faire une déclaration de soupçon à  Tracfin au titre de la législation antiblanchiment [10] , ce que ne manque pas de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2016.

Ce qui n’est pas sans intérêt car la déclaration au titre de la législation antiblanchiment s’impose lorsque l’on soupçonne ou que l’on a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes inscrites en compte proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an [11] . Cette formule est suffisamment large pour englober les abus de faiblesse réprimés par le Code pénal [12] . Ce qui montre que le banquier, en cas d’opérations anormales de son client, ne doit pas rester passif. Mais bien sûr, en raison de l’état des textes, la déclaration doit être faite à Tracfin et non au procureur de la République.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., 2015, LGDJ, n° 546. 2 Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 3 Art. L. 561-10-2, Code monétaire et financier. 4 Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 550. 5 Cass. civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 130, p. 107. 6 Cass. com. 22 novembre 2011, Banque et Droit, mars-avril 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 744, janvier 2012. 73, obs. J-L. Guillot et Y. Bérard ; JCP 2012, éd. G, 105, note J. Lasserre Capdeville et éd. E, 1349, n° 5, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2012, com. n° 37, note F-J. Crédot et Th. Samin. 7 Cass. com. 28 avril 2004, Bull. civ. IV, n° 72, p. 74 ; Banque et Droit n° 96, juillet-août 2004. 56 obs. Th. Bonneau ; D. 2004, act. jurisp. 1380, obs. V. Avena-Robardet et 2006, pan. 159, obs. H. Synvet ; JCP 2004, éd. E, 830, note J. Stoufflet et éd. G, II, 10105, note C. Cutajar ; Les Petites Affiches n° 107, 28 mai 2004. 5, Rapport M. Cohen-Branche ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 243, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 577, obs. M. Cabrillac ; F. Boucard, « La violation d’une norme professionnelle constitue-t-elle une faute civile ». Exemple en matière de blanchiment de capitaux (note sous Cass. com. 28 avril 2004), Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juilletaoût 2004. 273. 8 Art. L. 823-12, al. 2, Code de commerce : v. Mémento Sociétés commerciales 2017, Francis Lefebvre, n° 77900. 9 Sur la levée du secret bancaire au profit de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 557. 10 Art. L. 561-15, Code monétaire et financier : v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 323. 11 Art. préc. 12 Art. 223-15-2, Code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173
Notes :
11 Art. préc.
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., 2015, LGDJ, n° 546.
12 Art. 223-15-2, Code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
2 Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
3 Art. L. 561-10-2, Code monétaire et financier.
4 Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 550.
5 Cass. civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 130, p. 107.
6 Cass. com. 22 novembre 2011, Banque et Droit, mars-avril 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 744, janvier 2012. 73, obs. J-L. Guillot et Y. Bérard ; JCP 2012, éd. G, 105, note J. Lasserre Capdeville et éd. E, 1349, n° 5, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2012, com. n° 37, note F-J. Crédot et Th. Samin.
7 Cass. com. 28 avril 2004, Bull. civ. IV, n° 72, p. 74 ; Banque et Droit n° 96, juillet-août 2004. 56 obs. Th. Bonneau ; D. 2004, act. jurisp. 1380, obs. V. Avena-Robardet et 2006, pan. 159, obs. H. Synvet ; JCP 2004, éd. E, 830, note J. Stoufflet et éd. G, II, 10105, note C. Cutajar ; Les Petites Affiches n° 107, 28 mai 2004. 5, Rapport M. Cohen-Branche ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 243, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 577, obs. M. Cabrillac ; F. Boucard, « La violation d’une norme professionnelle constitue-t-elle une faute civile ». Exemple en matière de blanchiment de capitaux (note sous Cass. com. 28 avril 2004), Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juilletaoût 2004. 273.
8 Art. L. 823-12, al. 2, Code de commerce : v. Mémento Sociétés commerciales 2017, Francis Lefebvre, n° 77900.
9 Sur la levée du secret bancaire au profit de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 557.
10 Art. L. 561-15, Code monétaire et financier : v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 323.