Participant du formalisme protecteur de la caution, le Code de la consommation requiert depuis
2003
[1]
que la personne physique qui s’engage à cautionner une dette souscrite auprès d’un créancier professionnel appose au-dessus de sa signature une formule précisée dans le code. Le non-respect de cette exigence protectrice de toute personne physique non commerçante, y compris dirigeant social, conduit à la nullité de l’engagement de la
caution
[2]
.
Comme l’illustre l’arrêt commenté du 27 septembre 2016, l’entorse au formalisme peut aussi servir de bouclier contre le jeu de mécanismes créateurs d’un cautionnement, comme la conversion par réduction. Ce mécanisme peut permettre la reconnaissance d’un cautionnement par construction dans le cas où une irrégularité de forme affecte un aval d’un effet de commerce, qui est une garantie personnelle de paiement du titre, donnée en la forme cambiaire par le donneur d’aval en vertu de laquelle la lettre sera payée, en tout ou partie, à l’
échéance
[3]
. L’aval défectueux peut alors être requalifié en cautionnement de droit commun à condition de prouver que par la mention l’avaliste avait pris un engagement correspondant à une
caution
[4]
.
Comme le montre l’arrêt
commenté
[5]
, l’exigence de forme désormais requise pour l’engagement de caution personne physique vient paralyser cette construction jurisprudentielle. En l’espèce, le dirigeant d’une société commerciale avait avalisé différentes lettres de change tirées sur cette société en règlement de matériels de menuiserie. Ces effets n’ayant pas été payés à l’échéance, le porteur a obtenu une ordonnance enjoignant au dirigeant social d’en régler le montant. L’opposition du dirigeant à cette ordonnance est rejetée ; il est condamné par la cour d’appel à payer le montant des traites irrégulières au porteur au motif que la mention d’aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d’un cautionnement en faveur de la société que le donneur d’aval dirige, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l’opération. L’arrêt d’appel est logiquement cassé, car le prétendu cautionnement, n’obéissant pas aux exigences formelles du Code de la consommation, ne saurait valoir comme tel : « en statuant ainsi, alors que l’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Il est notable que la Cour de cassation avait déjà jugé que l’aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce ne peut constituer un cautionnement valable faute de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la
consommation
[6]
. La solution de l’arrêt du 22 septembre, quoiqu’inédite, ne surprend donc pas. La conversion par réduction d’un engagement en garantie souscrit par un commerçant devrait en revanche demeurer possible, faute d’exigence formelle en sapant le mécanisme.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Loi 2003-721 pour l’initiative économique du 1er août 2003, art. 11, codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-1, ayant remplacé l’article L. 341-2 et 341-3.
2
V. notamment Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016, F-P+ B, n° 15-19.543, obs. G. Helleringer, Banque et Droit 2016 [commentaire dans ce même numéro].
3
C. com. art. L. 511-21, al. 1. Plus une lettre de change comporte de signatures, plus grandes sont les chances du porteur d’être payé.
4
Com. 8 déc. 1992, n° 91-12.533, Bull. civ. IV, n° 394 ; RTD com. 1993. 339, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
5
V. Dalloz actualité, 13 oct. 2016, obs. X. Delpech.
6
Com. 5 juin 2012, n° 11-19.627, Bull. civ. IV, n° 113 ; D. 2012. 2548, chron. J. Lecaroz, H. Guillou et F. Arbellot ; ibid. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2012. 603, obs. D. Legeais ; Banque et Droit juill.-août 2012. 43, obs. E. Netter ; Gaz. Pal. 20 sept. 2012, p. 16, obs. M.-P. Dumont-Lefranc ; JCP E 2012, n° 35, p. 1501, note S. Piedelièvre.