Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Intérêts débiteurs – Mention du TEG – Nullité de la stipulation d’intérêts – Point de départ de la prescription de l’action en nullité – Point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts.

Créé le

12.06.2017

-

Mis à jour le

22.06.2017

Cass. com. 31 janvier 2017, arrêt n° 172 FP-P+B+I, pourvoi n° S 14-26.360, Société Les Huileries de l’Étoile c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, JCP 2017, éd. E, 142, note J. Lasserre Capdeville.


Cass. civ. 1re, 8 février 2017, arrêt n° 180 F-D, pourvoi n° S 16-11.625, Époux Zurmacioglu c/ BNP Paribas.


Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, arrêt n° 250 FS-P+B, pourvoi n° E 16-10.142, Armand c/ Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile.

 

• « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé » l’article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation (arrêt n° 172) ;

 

• « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile, la cour d’appel a privé sa décision au regard » de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1907 du même Code, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

 

• « Attendu que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG » (arrêt n° 250) ;

 

• « Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les mentions de l’offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l’acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l’erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu’au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels » (arrêt n° 250).

En cas de prêt, la prescription, de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur le droit commun comme de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par le Code de la consommation, court à compter de la date de la convention, étant observé que cette solution ne vaut que si la nullité de la stipulation d’intérêt (ou la déchéance du droit aux intérêts) est due à l’absence de mention du TEG ; en cas de mention erronée, le délai court à compter de la révélation de l’ irrégularité [1] .

Ce report du point de départ de la prescription postule que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’ acte [2] , ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 8 février et 1er mars 2017 [3] . Par ailleurs, ledit report ne bénéficiait qu’aux consommateurs [4] ; les professionnels en avaient été exclus par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux de ses arrêts du 10 juin 2008 [5] . Cette dernière solution est toutefois remise en cause par cette chambre dans son arrêt du 31 janvier 2017 qui censure une décision ayant refusé le report du point de départ de la prescription à une SCI qui avait souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle.

Les arrêts du 10 juin 2008 constituaient un revirement ; celui du 31 janvier 2017 en réalise un nouveau [6] , les professionnels étant désormais dans la même situation que les consommateurs. Les solutions, que ce soit celle de 2008 ou celle de 2017, paraissent conformes [7] tant aux dispositions de l’ancien article 1304 [8] du Code civil qu’à celles du nouvel article 2224 [9] . La nouvelle solution pourrait être critiquée, car elle conduit à l’allongement du délai de prescription, ce qui est source d’insécurité juridique. À l’inverse toutefois, le calcul du TEG est une question complexe que peu de clients, y compris professionnels, maîtrisent. Aussi n’est-il pas illogique de considérer que le point de départ du délai de prescription doit être retardé si l’erreur n’est pas décelable à la lecture de l’acte de prêt.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juillet-août 2006. 61, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 683, septembre 2006, 97, obs. J-L. Guillot et M. Boccara. 2 Cf. not. Cass. com. 7 février 2012 et Civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015. 23, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1re, 6 avril 2016, arrêt n° 386 F-D, pourvoi n° S 15-12. 495, Cauvin et al. c/ Société générale ; Cass. civ. 2e, 12 mai 2016, arrêt n° 740 F-D, pourvoi n° T 15-15.969, société Océane c/ CRCAM de Normandie. 3 Voir également, dans le même sens, Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, pourvoi n° S 15- 16.819 et U 16.10.270, Société CIC EST c/ Fuenzalida. 4 Civ. 1re, 11 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1839, note A. Gourio ; Rev. dr. bancaire et financier n° 150, septembre-octobre 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence. 5 Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et Droit n° 121, septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D-R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 16 mars 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 20, note Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 126, juillet-août 2010, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation n° 150, juin 2010, note L. Leveneur ; Cass. com. 3 décembre 2013, Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan. p. 2143, obs. D. Martin. 6 En ce sens, J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. com. 31 janvier 2017, JCP 2017, éd. E, 142. 7 V. notre note préc., sous Cass. com. 10 juin 2008, spéc. p. 30 ; Laserre Capdeville, note préc. 8 Ancien art. 1304, al. 2, Code civil : « Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. » 9 Art. 2224, Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juillet-août 2006. 61, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 683, septembre 2006, 97, obs. J-L. Guillot et M. Boccara.
2 Cf. not. Cass. com. 7 février 2012 et Civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015. 23, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1re, 6 avril 2016, arrêt n° 386 F-D, pourvoi n° S 15-12. 495, Cauvin et al. c/ Société générale ; Cass. civ. 2e, 12 mai 2016, arrêt n° 740 F-D, pourvoi n° T 15-15.969, société Océane c/ CRCAM de Normandie.
3 Voir également, dans le même sens, Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, pourvoi n° S 15- 16.819 et U 16.10.270, Société CIC EST c/ Fuenzalida.
4 Civ. 1re, 11 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1839, note A. Gourio ; Rev. dr. bancaire et financier n° 150, septembre-octobre 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence.
5 Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et Droit n° 121, septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D-R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 16 mars 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 20, note Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 126, juillet-août 2010, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation n° 150, juin 2010, note L. Leveneur ; Cass. com. 3 décembre 2013, Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan. p. 2143, obs. D. Martin.
6 En ce sens, J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. com. 31 janvier 2017, JCP 2017, éd. E, 142.
7 V. notre note préc., sous Cass. com. 10 juin 2008, spéc. p. 30 ; Laserre Capdeville, note préc.
8 Ancien art. 1304, al. 2, Code civil : « Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
9 Art. 2224, Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »