En cas de prêt, la prescription, de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur le droit commun comme de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par le Code de la consommation, court à compter de la date de la convention, étant observé que cette solution ne vaut que si la nullité de la stipulation d’intérêt (ou la déchéance du droit aux intérêts) est due à l’absence de mention du TEG ; en cas de mention erronée, le délai court à compter de la révélation de l’
irrégularité
[1]
.
Ce report du point de départ de la prescription postule que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’
acte
[2]
, ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 8 février et
1er mars 2017
[3]
. Par ailleurs, ledit report ne bénéficiait qu’aux
consommateurs
[4]
; les professionnels en avaient été exclus par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux de ses arrêts du
10 juin 2008
[5]
. Cette dernière solution est toutefois remise en cause par cette chambre dans son arrêt du 31 janvier 2017 qui censure une décision ayant refusé le report du point de départ de la prescription à une SCI qui avait souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle.
Les arrêts du 10 juin 2008 constituaient un revirement ; celui du 31 janvier 2017 en réalise un
nouveau
[6]
, les professionnels étant désormais dans la même situation que les consommateurs. Les solutions, que ce soit celle de 2008 ou celle de 2017, paraissent
conformes
[7]
tant aux dispositions de l’ancien article
1304
[8]
du Code civil qu’à celles du nouvel article
2224
[9]
. La nouvelle solution pourrait être critiquée, car elle conduit à l’allongement du délai de prescription, ce qui est source d’insécurité juridique. À l’inverse toutefois, le calcul du TEG est une question complexe que peu de clients, y compris professionnels, maîtrisent. Aussi n’est-il pas illogique de considérer que le point de départ du délai de prescription doit être retardé si l’erreur n’est pas décelable à la lecture de l’acte de prêt.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juillet-août 2006. 61, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 683, septembre 2006, 97, obs. J-L. Guillot et M. Boccara.
2
Cf. not. Cass. com. 7 février 2012 et Civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015. 23, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1re, 6 avril 2016, arrêt n° 386 F-D, pourvoi n° S 15-12. 495, Cauvin et al. c/ Société générale ; Cass. civ. 2e, 12 mai 2016, arrêt n° 740 F-D, pourvoi n° T 15-15.969, société Océane c/ CRCAM de Normandie.
3
Voir également, dans le même sens, Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, pourvoi n° S 15- 16.819 et U 16.10.270, Société CIC EST c/ Fuenzalida.
4
Civ. 1re, 11 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1839, note A. Gourio ; Rev. dr. bancaire et financier n° 150, septembre-octobre 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence.
5
Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et Droit n° 121, septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D-R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 16 mars 2010, Banque et Droit n° 132, juillet-août 2010. 20, note Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 126, juillet-août 2010, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation n° 150, juin 2010, note L. Leveneur ; Cass. com. 3 décembre 2013, Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan. p. 2143, obs. D. Martin.
6
En ce sens, J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. com. 31 janvier 2017, JCP 2017, éd. E, 142.
7
V. notre note préc., sous Cass. com. 10 juin 2008, spéc. p. 30 ; Laserre Capdeville, note préc.
8
Ancien art. 1304, al. 2, Code civil : « Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
9
Art. 2224, Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »