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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Intérêts débiteurs – Mention du TEG – Nullité de la stipulation d’intérêts – Point de départ de la prescription de l’action en nullité – Point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts.

Créé le

12.06.2017

-

Mis à jour le

22.06.2017

Cass. com. 31 janvier 2017, arrêt n° 172 FP-P+B+I, pourvoi n° S 14-26.360, Société Les Huileries de l’Étoile c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, JCP 2017, éd. E, 142, note J. Lasserre Capdeville.


Cass. civ. 1re, 8 février 2017, arrêt n° 180 F-D, pourvoi n° S 16-11.625, Époux Zurmacioglu c/ BNP Paribas.


Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, arrêt n° 250 FS-P+B, pourvoi n° E 16-10.142, Armand c/ Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile.

 

• « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé » l’article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation (arrêt n° 172) ;

 

• « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile, la cour d’appel a privé sa décision au regard » de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1907 du même Code, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

 

• « Attendu que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG » (arrêt n° 250) ;

 

• « Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les mentions de l’offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l’acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l’erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu’au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels » (arrêt n° 250).

En cas de prêt, la prescription, de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur le droit commun comme de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par le Code de la consommation, court à compter de la date de la convention, étant observé que cette solution ne vaut que si la nullité de la stipulation d’intérêt (ou la déchéance du droit aux intérêts) est due à l’absence de mention du TEG ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173
RB