Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Intérêts débiteurs – Mention du TEG inexacte – Point de départ de la prescription.

Créé le

10.10.2017

-

Mis à jour le

13.10.2017

Cass. com. 4 mai 2017, arrêt n° 630 F-P+P+I, arrêt n° R 15-19.141, Société DH Inbest et al. c/ CRCAM de Paris et d’Ile-de-France, JCP 2017, éd. E, 1405, note J. Lasserre Capdeville.
« Mais attendu que l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ».

Est-ce que, par son arrêt du 31 janvier 2017 1, la chambre commerciale avait réalisé un revirement de jurisprudence ? Avec d’autres auteurs 2, il nous semblait que la réponse était positive et que ladite chambre avait abandonné sa jurisprudence qui refusait de faire bénéficier les professionnels de la solution appliquée aux consommateurs selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité en cas de TEG erroné est non pas la date de la convention mais celle à laquelle l’erreur a été révélée. Toutefois, manifestement, si abandon il y avait, celui-ci a été très temporaire puisque, par l’arrêt du 4 mai 2017, la chambre commerciale revient 3 à la solution consacrée par ses arrêts du 10 juin 2008 4. Ce que l’on peut regretter, car le calcul du TEG est une question complexe que peu de clients, y compris professionnels, maîtrisent.

 

1. Cass. com. 31 janvier 2017, Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017. 32, obs. Th. Bonneau ; JCP 2017, éd. E, 142, note J. Lasserre Capdeville et éd. E, 1246, n° 14, obs. A. Salgueiro ; Rev. Dr. banc. et fin., mars-avril 2017, com. n° 61, note N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2017. 152, obs. D. Legeais.
2. Lasserre Capdeville et Salgueiro, notes préc. ; rapprocher Mathey, obs. préc., qui parle d’une « application quelque peu équivoque ».

3. Dans le même sens, J. Lasserre Capdeville, note sous Cass. com. 4 mai 2017, JCP 2017, éd. E, 1405.
4. Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et Droit n° 121 septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. Dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D-R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Cass. com. 16 mars 2010, n° 132, Banque et Droit juilletaoût 2010. 20, note Th. Bonneau ; Rev. Dr. banc. et fin., juillet-août 2010, n° 126, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation juin 2010, n° 150, note L. Leveneur ; Cass. com. 3 décembre 2013, Rev. Dr. banc. et fin., mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan. p. 2143, obs. D. Martin.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175