Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Information annuelle de la caution – Modalités

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 11 juin 2014, arrêt n° 583 F-P+B, pourvoi n° D 13-18.064, Boréo c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur.

 

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions notifiées par la caisse à la caution ne satisfaisaient pas aux prescriptions » de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, « la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

L’information annuelle dont bénéficie la caution en vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen. Toutefois, le plus souvent, cette preuve est rapportée à l’aide d’un document écrit. Celui-ci peut être une lettre d’information spécifique adressée à la caution. Il peut aussi résider dans un document comportant d’autres informations à la condition que les éléments d’information prévu par l’article L. 313-22 – notamment le montant de l’engagement en principal et celui des intérêts restant à courir au 31 décembre de l’année précédente – soient bien indiqués dans le document. Aussi, contrairement à ce qu’avaient pu penser des juges du fond, un défaut d’information ne pouvait-il pas être reproché au banquier au seul motif que celui-ci n’avait pas adressé une lettre à la caution ; ce défaut de lettre pouvait être suppléé par les conclusions notifiées en cours d’instance comme le souligne la Cour dans 11 juin 2014 [1] . Cette solution n’est pas sans intérêt puisqu’elle permet de satisfaire, plus aisément, à l’exigence d’information jusqu’à l’extinction de la dette [2] qui implique d’accomplir les formalités de l’article L. 313-22 pendant le déroulement de l’instance contre les cautions du débiteur [3] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

 

1 L’arrêt du 11 juin 2014 porte également sur la contrepassation des effets de commerce impayés : cette question est traitée dans ce numéro de Banque et Droit, septembre-octobre 2014. 2 Cass., ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. civ. n° 9, p. 29 ; Banque et Droit n° 112, mars-avril 2007. 32, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 2e, 4 juillet 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007. 31, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 25 novembre 2008, Banque et Droit n° 123, janvier-février 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 16 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2010. 32, obs. Th. Bonneau. 3 Sur cette jurisprudence, v. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, note 993, p. 587.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
Notes :
1 L’arrêt du 11 juin 2014 porte également sur la contrepassation des effets de commerce impayés : cette question est traitée dans ce numéro de Banque et Droit, septembre-octobre 2014.
2 Cass., ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. civ. n° 9, p. 29 ; Banque et Droit n° 112, mars-avril 2007. 32, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 2e, 4 juillet 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007. 31, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 25 novembre 2008, Banque et Droit n° 123, janvier-février 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 16 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2010. 32, obs. Th. Bonneau.
3 Sur cette jurisprudence, v. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, note 993, p. 587.