L’information annuelle dont bénéficie la caution en vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen. Toutefois, le plus souvent, cette preuve est rapportée à l’aide d’un document écrit. Celui-ci peut être une lettre d’information spécifique adressée à la caution. Il peut aussi résider dans un document comportant d’autres informations à la condition que les éléments d’information prévu par l’article L. 313-22 – notamment le montant de l’engagement en principal et celui des intérêts restant à courir au 31 décembre de l’année précédente – soient bien indiqués dans le document. Aussi, contrairement à ce qu’avaient pu penser des juges du fond, un défaut d’information ne pouvait-il pas être reproché au banquier au seul motif que celui-ci n’avait pas adressé une lettre à la caution ; ce défaut de lettre pouvait être suppléé par les conclusions notifiées en cours d’instance comme le souligne la Cour dans
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.