Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Information annuelle de la caution – Preuve de l’envoi des lettres d’information.

Créé le

10.10.2017

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Mis à jour le

13.10.2017

Cass. com. 4 mai 2017, arrêt n° 637, arrêt n° H 15-20.352, Wurger c/ CRCAM de Provence Côte d’Azur.


« Mais attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la Caisse rapportait la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle à M. Wurger en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procèsverbaux d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels ».

Il incombe au banquier de prouver qu’il a informé la caution conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier 1. Cette preuve peut résulter d’une lettre recommandée, encore que cette solution étant coûteuse, elle est généralement écartée au profit d’une lettre simple.
Une telle lettre suffit comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 1997 2. Toutefois le ban-quier doit en prouver l’envoi 3 et la seule production de la copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Cette solution, retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2016 4, est confirmée par l’arrêt du 4 mai 2017, des procès-verbaux d’huissiers ayant corroboré les copies des lettres d’information.
On doit noter que, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond, ce qui n’est pas étonnant pour une question de preuve. Mais ce pouvoir est encadré par l’exigence faite aux juges de ne pas se contenter de la seule production des copies des lettres d’information pour considérer comme établie la preuve de l’envoi qui incombe au banquier alors qu’il ne lui incombe pas de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information 5.

 

1. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 12e éd. 2017, n° 856 et s.
2. Cass. com. 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 188, p. 165, Dr. soc. octobre 1997, n° 152, note Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et bourse n° 63, octobre 1997. 217, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard et 221, obs. M. Contamine-Raynaud ; JCP 1997, éd. E, II, 1007, note D. Legeais ; Bull. Joly 1997, § 313, p. 866, note P. Le Cannu ; D. 1998. J. 208, note Casey ; Rev. trim. dr. civ. 1998. 157, obs. P. Crocq.

3. Cass. civ. 1re, 2 octobre 2002, Bull. civ. I n° 225 p. 173 ; Contrats-Concurrence- Consommation, février 2003, n° 21, note L. Leveneur ; com., 28 octobre 2008, Banque et Droit n° 123, janvier-février 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. civ. 2009. 146, obs. P. Crocq.
4. Cass. com. 5 avril 2016, arrêt n° 343 F-D, pourvoi n° R 14-20.908, Coulon c/ Caisse de Crédit mutuel d’Aumetz Landres.
5. Cass. civ. 1re, 25 novembre 1997, Bull. civ. I, n° 326, p. 221 ; Banque n° 589, février 1998.92, obs. J-L. Guillot ; Rev. trim. dr. civ. 1998. 154, obs. P. Crocq ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 65, janvier-février 1998. 9, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 1998. 185, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 26 avril 2000, Dr. soc. août-septembre 2000, n° 115, note Th. Bonneau ; Com. 3 février 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 24, obs. Th. Bonneau ; Contrats-Concurrence-Consommation novembre 2013, com. n° 232, note L. Leveneur.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175