Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Devoir de mise en garde – Charge de la preuve

Créé le

30.06.2017

Com. 13 mai 2014, arrêt n° 470 F-D, pourvoi n° R. 13-13.843, Époux Tondeur c/ Société Banque Populaire SA, Société Le Crédit Foncier de France SA et Société Crédit Lyonnais SA.

 

« Mais attendu qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ; que l’arrêt relève […] que M. et Mme X... étaient, au moment de l’octroi du prêt, propriétaires d’un immeuble d’habitation dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée, faisant ressortir que, même si le montant de la mise à prix fixé pour la vente forcée de ce bien n’était pas strictement équivalent à celui du prêt, celui-ci était néanmoins adapté à leurs capacités financières ; qu’ainsi, c’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve […] a estimé que le crédit litigieux n’était pas disproportionné aux facultés contributives de M. et Mme X... »

Tout comme la démonstration du caractère averti ou non averti de l’emprunteur, la question de l’établissement d’une violation de l’obligation de mise en garde suscite de délicats problèmes de charge de la preuve. L’arrêt du 13 mai 2014 énonce de manière particulièrement pédagogique une règle établie qui ne cesse pourtant d’être discutée devant les prétoires [1] : « il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ». Il s’agit de la mise en oeuvre de l’article 1315 du Code civil alinéa 1 : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’obligation de mise en garde n’existe que dans le cas où l’engagement de l’emprunteur est disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ou dans le cas où l’octroi du crédit crée un risque d’endettement : il revient donc à l’emprunteur d’établir ces circonstances. Contrairement à ce qu’argumentait le pourvoi, fait que l’emprunteur soit non averti est une condition additionnelle à l’existence d’un devoir de mise en garde, et non une condition suffisante [2] . Par ailleurs, et sans contradiction, dès lors que l’existence du devoir est établie, il incombe à la banque de justifier qu’elle a procédé à l’ alerte [3] . Pour cette raison, celle-ci aura intérêt à faire signer à l’emprunteur une reconnaissance de l’exécution de ce devoir.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. récemment, Com. 4 mars 2014, arrêt n° 208 F-D, pourvoi n° V 13-10.558, M. Olivier Peyrin et Mme Caroyn Kalhorn épouse Peyrin c/ Société Crédit Immobilier de France Ile-de-France. 2 Pour un rappel récent de cet point, v. Com. 29 avril 2014, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15.789, M. Sangnier c/ Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de France Ile-de-France : « les caisses n’étaient pas tenues d’une obligation de mise en garde envers M. X..., fût-il non averti ». 3 Cass. com. 11 déc. 2007, JCP 2008, II, 10055, note. A. Gourio ; Cass. Civ. 1re, 18 sept. 2008, JCP E 2008, 2245, note D. Legeais.

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Banque et Droit Nº157
Notes :
1 V. récemment, Com. 4 mars 2014, arrêt n° 208 F-D, pourvoi n° V 13-10.558, M. Olivier Peyrin et Mme Caroyn Kalhorn épouse Peyrin c/ Société Crédit Immobilier de France Ile-de-France.
2 Pour un rappel récent de cet point, v. Com. 29 avril 2014, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15.789, M. Sangnier c/ Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de France Ile-de-France : « les caisses n’étaient pas tenues d’une obligation de mise en garde envers M. X..., fût-il non averti ».
3 Cass. com. 11 déc. 2007, JCP 2008, II, 10055, note. A. Gourio ; Cass. Civ. 1re, 18 sept. 2008, JCP E 2008, 2245, note D. Legeais.