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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Devoir de mise en garde – Risque d’endettement – Adaptation du prêt aux capacités financières – Caractère non-excessif du prêt – Emprunteur non-averti

Créé le

30.06.2017

Com. 29 avril 2014, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15.789, Consort Sangnier c/ Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine et de Brie Picardie.
Com. 18 mars 2014, arrêt n° 274 F-D, pourvoi n° K 13-11.262, Époux Clavel c/ Société Générale SA.
Com. 29 avril 2014, arrêt n° 411 F-D, pourvoi n° K 13-12.343, Mme Sabine Darras c/ Société Caisse de Crédit Mutuel de Lyon.

 

• « Mais attendu qu’ayant relevé que le total des crédits consentis, 637 500 euros, était sensiblement inférieur à l’actif dont disposait M. X..., d’un montant de 661 950 euros, que l’excédent brut d’exploitation réalisé par le précédent exploitant du fonds de commerce s’élevait, pour le dernier exercice avant cession, à la somme de 144 700 euros et que le prêt de 200 000 euros garanti par l’hypothèque prise sur la maison de M. X... était nettement inférieur à la valeur de ce bien, qui n’était plus grevé d’aucune autre sûreté, ce dont elle a déduit qu’il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi des prêts, de sorte que les caisses n’étaient pas tenues d’une obligation de mise en garde envers M. X..., fût-il non averti, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 397) ;


• « Mais attendu que l’arrêt relève qu’au moment où les trois prêts litigieux ont été souscrits, les emprunteurs, d’une part, avaient acquis, en contrepartie des deux emprunts contractés en 2004 et dont le remboursement était en cours, une maison que les travaux réalisés par M. X... avaient améliorée, d’autre part, acquéraient un immeuble destiné, après travaux, à leur procurer des loyers leur permettant de régler des échéances progressives de remboursement […] qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu’à la date de la conclusion des prêts pour lesquels la responsabilité de la banque est recherchée, les crédits accordés à M. et Mme X... étaient adaptés à leurs capacités financières, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde, fussent-ils des emprunteurs non avertis, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 274) ;


• « Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève, d’un côté, par motifs adoptés, que l’emprunteur ne produit aucune pièce attestant que le fonds de commerce dont il s’était rendu acquéreur n’aurait pas été viable, puis, par motifs propres, que le loyer du local dans lequel était exploité ce fonds s’élevait à 521,73 euros par mois, outre 20 euros de charges, et que les échéances mensuelles du prêt du 21 octobre 2003 étaient de 1 187,33 euros, et, de l’autre, que le chiffre d’affaires des
deux premières années a atteint environ 8 600 euros par mois pendant quinze mois, que l’emprunteur, ne produisant aucune pièce comptable, ne justifie pas que ce chiffre d’affaires ne suffisait pas à faire face à ses charges et que le crédit a été remboursé sans incident jusqu’en juillet 2005 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le prêt, au jour où il a été octroyé, était adapté aux capacités financières de l’emprunteur […] ;

 

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le prêt de restructuration […] avait été remboursé sans incident pendant plus d’un an, l’arrêt retient que ce prêt n’a pas aggravé le passif antérieur de l’entreprise, de sorte que son caractère excessif n’était pas démontré ; qu’ayant ainsi fait ressortir l’absence de risque d’endettement né de l’octroi dudit prêt, de sorte que la banque n’était pas tenue à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 411).

Le principe d’une responsabilité de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur signifie que celui qui sollicite un crédit peut reprocher à l’établissement de le lui avoir accordé. La recherche d’une telle responsabilité est devenue un moyen de défense que les débiteurs poursuivis en paiement utilisent fréquemment à la faveur de l’évolution jurisprudentielle qui a vu la consécration d’un « devoir de mise en garde ». Cette ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157