Les règles du droit du change sont-elles exclusives des autres règles ? La question n’est pas nouvelle et une réponse affirmative a été donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts des
16 juin 2009
[1]
,
30 octobre 2012
[2]
et
13 décembre 2013
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: l’avaliste ne peut bénéficier, ni des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l’information annuelle de la caution (arrêt du 16 juin 2009), ni du devoir de mise en garde et des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation (devenu art. L. 314-18) qui protègent les cautions contre la disproportion de leurs engagements (arrêts des 30 octobre 2012 et 13 décembre 2013). Il ne peut pas plus, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la Cour de cassation, se prévaloir d’un manquement au devoir d’information du banquier, en l’occurrence, du défaut d’information concernant « les conséquences de l’aval d’un billet à ordre par rapport à celles d’une caution ».
On peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir un droit qui fait fi des dispositifs de protection contemporains, qu’ils soient légaux ou jurisprudentiels. Les solutions dégagées par la Cour de cassation méritent néanmoins d’être approuvées en raison de la spécificité du droit cambiaire qui repose sur l’abstraction des engagements, la règle de l’indépendance des signatures et la règle de l’inopposabilité des exceptions. Cette approche n’est toutefois pas toujours retenue comme le montrent les décisions qui autorisent le donneur d’aval à se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu par l’ancien article 2027 (devenu 2314) du Code
civil
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La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. com. 16 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 25, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1035, note M-P. Dumont-Lefrand.
2
Cass. com. 30 octobre 2012, Banque et Droit n° 147, janvier-février 2013. 18, obs. Th. Bonneau.
3
Cass. Civ. 1re, 19 décembre 2013, Banque et Droit n° 154 mars-avril 2014. 16, obs. Th. Bonneau.
4
Cass. com. 31 janvier 1967, Bull. civ. III n° 54 p 48 ; Cass. com. 27 juin 1967, Bull. civ. III n° 263, p. 254.