Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – TEG – Frais facturés à l’occasion du réaménagement des prêts.

Créé le

05.08.2016

• « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des dispositions contractuelles que l’absence de souscription par les emprunteurs d’un contrat d’assurance incendie était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a retenu, hors toute dénaturation, que l’obligation de souscription d’un tel contrat ne constituait pas une condition de l’octroi du prêt et que son coût n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG » ;

• « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l’occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d’appel a violé » l’article L.331-1 du Code de la consommation.

Commentaire de Thierry Bonneau

Sans doute est-ce une erreur de plume qui explique la référence faite à l’article 331-1 du Code de la consommation. Car ce texte concerne le surendettement des particuliers ; il ne concerne pas le taux effectif global, lequel était régi par l’article L. 313-1 du même code [1] .

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 [2] , l’article L. 313-1 est devenu l’article L. 314-1 dont les dispositions ont été réécrites par l’ordonnance du 25 mars 2016 [3] . Cette dernière réforme n’innove pas car elle consacre la jurisprudence de la Cour de cassation [4] . En effet, anté- rieurement à celle-ci, aucune disposition ne posait le critère à prendre en considération pour décider d’inclure ou non un élément dans l’assiette du TEG. La Cour de cassation avait toutefois pris une position claire : seuls les éléments conditionnant l’octroi du crédit devaient être inclus dans le TEG: cette solution est désormais énoncée par le nouvel article L. 314-1 du Code de la consommation [5] . Cette réforme n’affectant pas les règles de base gouvernant la détermination des éléments participant au TEG, les décisions de la Cour de cassation appliquant l’ancien article L. 313-1 demeurent pertinentes. En particulier, à propos des primes d’assurance, la Cour considère que ces primes doivent être intégrées au TEG si la souscription de l’assurance a été imposée comme une condition du crédit [6] , mais n’ont pas à l’être si une telle souscription est uniquement une obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme [7] . Cette solution, rappelée par la Cour dans son arrêt du 6 avril 2016, demeure donc de droit positif. La Cour décide encore que les frais liés au réaménagement des prêts doivent être intégrés au calcul du TEG. Cette solution n’est pas étonnante même si c’est, semblet-il, la première fois qu’elle est clairement affirmée par la Cour de cassation. Elle est indiscutable. Les frais litigieux conditionnent en effet le réaménagement des cré- dits. Aussi, contrairement à ce qu’avaient pensé les juges du fond, ce n’est pas parce que ces frais ont été intégrés dans le capital pour produire des intérêts contractuels qu’ils n’ont pas à être pris en considération dans le calcul du TEG. Ils sont incorporés au capital car ils constituent une dette des emprunteurs si ceux-ci ne règlent pas le montant de ces frais lors du réaménagement des prêts. Mais cette intégration ne change pas leur nature. Ils demeurent des frais participant au coût dudit réaménagement, de sorte qu’ils doivent être pris en compte dans le calcul du montant du TEG.

1 Art. L.313-1, Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. » 2 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation 3 Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. 4 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°79. 5 Art. L.314-1, Code de la consommation: « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. ». 6 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, n° 289, p. 243; Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier janvierfévrier 2005. 14, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. civ. 1re , 8 novembre 2007, Banque et Droit n° 117; janvier-février 2008. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais; Civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit, n° 138, juillet-août2011. 14, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financierseptembreoctobre2011, com. n° 157, note X. Lagarde; Rev. trim. dr. com. 2011. 620, obs. D. Legeais; Civ. 1re, 12 juillet 2012 (arrêts n° 863, 957 et 958), Banque et droit, n° 146, novembre-décembre2012. 27, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financierseptembre-octobre2012, com. n° 146, obs. N. Mathey; Civ. 1re, 15 octobre 2014 (arrêt n° 1205), Banque et Droit n° 159janvier-février 2015. 39, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 779-780janvier 2015. 148, obs. M. Boccara et M. Varnav; Rev. dr. bancaire et financier janvier-février 2015, com. n° 4, obs. Th. Samin et F-J. Crédot 7 Cass. civ. 1re, 6 février 2013, Banque et Droitmars-avril2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. E, 1282, n° 12, obs. N. Mathey; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2013, com. 80, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D.R. Martin ; Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013, arrêt n° 1454 F-D, pourvoi n° V 12-23.802, W 12-23.803 et X 12-23. 804, Société Les jardins Lachapelle et a. c/ Banque Crédit Lyonnais; Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 120 F-D, pourvoi n° G 12-29.058, Crédit Agricole Mutuel deFranche-Comté c/ Époux Dupire ; Cass. com. 16 décembre 2014, arrêt n° 1130 F-D, pourvoi n° V 13-13.272, CAM deFrancheComté c/ Dupire ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, arrêt n° 1031 F-D, pourvoi n° S 14-19. 046, Banque Courtois c/ Aranda.

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Banque et Droit Nº168
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1 Art. L.313-1, Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
2 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation
3 Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.
4 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°79.
5 Art. L.314-1, Code de la consommation: « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. ».
6 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, n° 289, p. 243; Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier janvierfévrier 2005. 14, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. civ. 1re , 8 novembre 2007, Banque et Droit n° 117; janvier-février 2008. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais; Civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit, n° 138, juillet-août2011. 14, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financierseptembreoctobre2011, com. n° 157, note X. Lagarde; Rev. trim. dr. com. 2011. 620, obs. D. Legeais; Civ. 1re, 12 juillet 2012 (arrêts n° 863, 957 et 958), Banque et droit, n° 146, novembre-décembre2012. 27, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financierseptembre-octobre2012, com. n° 146, obs. N. Mathey; Civ. 1re, 15 octobre 2014 (arrêt n° 1205), Banque et Droit n° 159janvier-février 2015. 39, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 779-780janvier 2015. 148, obs. M. Boccara et M. Varnav; Rev. dr. bancaire et financier janvier-février 2015, com. n° 4, obs. Th. Samin et F-J. Crédot
7 Cass. civ. 1re, 6 février 2013, Banque et Droitmars-avril2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. E, 1282, n° 12, obs. N. Mathey; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2013, com. 80, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D.R. Martin ; Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013, arrêt n° 1454 F-D, pourvoi n° V 12-23.802, W 12-23.803 et X 12-23. 804, Société Les jardins Lachapelle et a. c/ Banque Crédit Lyonnais; Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 120 F-D, pourvoi n° G 12-29.058, Crédit Agricole Mutuel deFranche-Comté c/ Époux Dupire ; Cass. com. 16 décembre 2014, arrêt n° 1130 F-D, pourvoi n° V 13-13.272, CAM deFrancheComté c/ Dupire ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, arrêt n° 1031 F-D, pourvoi n° S 14-19. 046, Banque Courtois c/ Aranda.