Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Taux effectif global – Assiette – Frais d’information annuelle de la caution –Assurance incendie – Nullité et renonciation – Détermination du Taux d'intérêt légal applicable

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1205 F-D, pourvoi n° G 13-19.241, Société Crédit Mutuel de Montbrison c/ SCI Batflo.

 

Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1204 F-D, pourvoi n° F 13-17.215, Association Helfest productions c/ Société Inet Engineering.

 

Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1203 F-P+B, pourvoi n° P 13-16.555, Époux Achache c/ Société Crédit industriel et commercial, D. 2014 p 2108, obs. V. Avena-Robardet.

 

• « Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l’assurance incendie constituait une condition d’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article L 313-1 du Code de la consommation (arrêt n° 1205) ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé, par fausse application », l’article 313-1 du Code de la consommation (arrêt n° 1205) ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d’ordre public entachant la clause de stipulation d’intérêts conventionnels d’une nullité à laquelle l’emprunteur ne peut renoncer dans l’acte de prêt, la cour d’appel a violé » l’article 313-2 du Code de la consommation (arrêt n° 1204) ;
• « Qu’en se déterminant par de tels motifs desquels ne résultait ni la connaissance, par l’emprunteur, du vice affectant les contrats de prêt litigieux, ni son intention de le réparer, la cour d’appel a violé » l’article 1338 du Code civil (arrêt n° 1204) ;
• « Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt » (arrêt n° 1203).

Ces trois arrêts du 15 octobre 2014 donnent des éclairages différents en matière de TEG. Certaines questions soulevées sont classiques alors que d’autres sont plus novatrices. Est en effet inédite la question concernant les frais d’information annuelle. L’est moins celle relatif au choix du taux d’intérêt légal applicable. Étant observé que l’arrêt n° 1203 est toutefois le premier à poser aussi clairement la règle présidant au choix du taux d’intérêt légal applicable en cas de mentions erronées à la fois dans l’acte initial et dans l’avenant de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’il soit – les autres arrêts ne le sont pas – destiné au bulletin de la Cour.

1. L’arrêt n° 1205 du 15 octobre 2014 est assurément classique au regard de la question de savoir si les primes d’assurance incendie doivent ou non être inclues dans l’assiette du TEG : elles n’ont à l’être que si la souscription de l’assurance est une condition d’octroi du crédit. Cette solution, notamment affirmée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 23 novembre 2004 [1] et 8 novembre 2007 [2] , n’était pas, semble-t-il, contestée par les juges du fond. Mais ceux-ci s’en étaient tenus à une apparence – selon eux, « il n’est pas contestable que l’assurance incendie du bien financé a été imposée » – de sorte que leur décision ne pouvait être que cassée [3] . Étant observé que cette cassation n’est pas la seule prononcée par la Cour de cassation ; la cassation a également concerné les frais d’information annuelle imposée par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier.

Cette question est inédite au niveau de la Cour de cassation. Les juges du fond avaient considéré que ces frais, déterminables au jour du crédit, devaient être intégrés dans l’assiette du TEG car ils ont été pris en charge, non par la caution, mais par l’emprunteur : la Cour de cassation casse la décision au motif que ces frais ne constituent pas une condition d’octroi du prêt de sorte qu’ils n’ont pas à être inclus dans le calcul du TEG. Cette solution doit être approuvée.

Il est vrai que l’information annuelle de la caution est obligatoire et qu’elle génère des frais supportés par le débiteur. Il est également vrai que des éléments extérieurs au crédit lui-même peuvent être inclus dans l’assiette du TEG : il en est ainsi de la souscription des parts sociales de l’établissement prêteur [4] . Mais, dans ce dernier cas, c’est seulement parce que l’établissement prêteur a imposé la souscription à l’emprunteur que celle-ci doit être intégrée au TEG. Or l’information annuelle de la caution est une obligation légale [5] ; elle n’est pas imposée par le banquier prêteur. Elle ne peut donc pas être analysée en une condition du crédit de sorte que les frais y afférents ne peuvent pas plus l’être comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2014.

2. Dès lors que le TEG est erroné, cela équivaut à un défaut de mention sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt, la mention écrite étant d’ordre public comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt n° 1203 du 15 octobre 2014. Cette nullité conduit concrètement à substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

On retient le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du prêt si c’est la mention énoncée dans cet acte qui est erronée : la solution résulte notamment d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 1992 [6] . On retient le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’avenant si c’est la mention énoncée dans cet acte qui est erroné comme l’a admis la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007 [7] : « qu’ensuite, ayant constaté, par motif adopté, que le taux effectif global mentionné dans l’avenant litigieux était erroné, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la souscription dudit contrat ». Aussi n’est-il pas étonnant que, dans son arrêt n° 1203 du 15 octobre 2014, la Cour de cassation ait approuvé les juges du fond d’avoir déduit de la double erreur entachant les prêts et l’avenant que « la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt ».

Cette dernière précision est importante car l’avenant modifie un contrat initial et n’aboutit pas, sauf volonté contraire des parties, à la conclusion d’un nouveau contrat [8] . Aussi aurait-on pu s’en tenir, comme le prétendaient les débiteurs, demandeurs au pourvoi, au taux d’intérêt légal en vigueur à la date du contrat, ce qui est avantageux pour lesdits débiteurs si ce taux est inférieur à celui en vigueur au jour de l’avenant. Cette analyse ne pouvait toutefois pas prospérer car l’avenant résulte d’un nouvel accord de volontés qui obéit aux conditions de fond et de forme qui gouverne le contrat initial [9] . Aussi si l’avenant comporte une mention de TEG inexacte, cette irrégularité doit être, tout autant que celle affectant l’acte initial, être sanctionnée. Aussi est-il logique de décider que doivent être pris en considération les taux en vigueur aux dates de conclusion de l’acte initial et de l’ avenant [10] .

3. La nullité sanctionnant la stipulation d’intérêt est une nullité relative [11] . Aussi les débiteurs peuvent-ils y renoncer à la condition toutefois qu’ils aient connaissance du vice à réparer et aient l’intention de le réparer [12] . C’est ce que souligne, conformément à une jurisprudence constante [13] , la Cour de cassation dans son arrêt n° 1204 du 15 octobre 2014, ce qui n’est pas sans conséquence comme le montre celui-ci : faute de connaître le vice à la date du prêt, les emprunteurs ne peuvent pas y renoncer dans ledit acte.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, no 289, p. 243 ; Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2005. 14, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard. 2 Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007, Banque et Droit n° 117 ; janvier-février 2008. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais. 3 Dans son arrêt du 6 février 2013 (Banque et Droit, mars-avril 2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. E, 1282, n° 12, obs. N. Mathey ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2013, com. 80, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2013, pan. p 2428, obs. D.R. Martin), la Cour de cassation a souligné que « les frais relatifs à l’assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme » (dans le même sens, Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013, arrêt n° 1454 F-D, pourvoi n° V 12-23.802, W 12-23.803 et X 12-23. 804, Société Les jardins Lachapelle et a. c/ Banque Crédit Lyonnais ; Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 120 F-D, pourvoi n° G 12-29.058, Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté c/ Époux Dupire). Adde, Cass. com. 30 avril 2014, arrêt n° 486 F-D, pourvoi n° T 13-13.385 et R 13-14.464, Société 2 B c/ Caisse de Crédit Mutuel de Niort Atlantique et al., Revue Banque n° 775 septembre 2014. 80, obs. M. Boccara : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l’emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le risque d’incendie, une telle exigence ne conditionnait toutefois pas l’octroi du prêt dès lors que l’emprunteur n’était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu’une éventuelle abstention de sa part était uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour pallier cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l’assurance incendie n’avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global. » 4 Cass. civ. 1re, 6 décembre 2007, Banque et Droit no 118, mars-avril 2008. 15, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais ; Civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit n° 136, mars-avril 2011. 24, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 12, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation, mars 2011, com. n° 55, note L. Leveneur ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2011, com. n° 4, note Mathey, et mars-avril 2011, com. n° 41, p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D. R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 617, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 (arrêt n° 862), Banque et Droit, novembre-décembre 2012, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2012, com. n° 146, obs. N. Mathey ; Civ. 1re, 24 avril 2013, Banque et Droit n° 150, juillet-août 2013. 17, obs. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 739, et éd. E, 1408, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. trim. dr. com. 2013. 564, obs. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence. 5 Rapprocher, Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992 (arrêts n° 2 et 3), Bull. civ. I ° 22 p. 15-16 ; Rev. Dr bancaire et bours. n° 33, septembre-octobre 1992. 206, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l’emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l’emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l’intérêt légal, en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 2). 6 Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 2 et 3, préc. 7 Cass. civ. 1re, 27 février 2007, Bull. civ. I n° 84 p 72 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007. 17, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007. 427, obs. D. Legeais ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 28, obs. N. Mathey. 8 V. A. Ormalace, « Durée dans les contrats », fasc. 70, Jurisclasseur Contrats-Distribution, spéc. n° 208. 9 A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, 9e éd. 2003, Montchrestien, n° 296. 10 Rapprocher, Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 2 : « l’arrêt énonce exactement que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, et qu’il doit, en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte ». 11 Cf. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 79. 12 Cf. Art. 1338, Code civil. 13 Sur cette jurisprudence, v. Y. Picod, « Nullité », Répertoire de droit civil, spéc. n° 50 et s. ; D. Houtcieff, « Renonciation », Répertoire de droit civil, spéc. n° 18 et s.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
11 Cf. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 79.
12 Cf. Art. 1338, Code civil.
13 Sur cette jurisprudence, v. Y. Picod, « Nullité », Répertoire de droit civil, spéc. n° 50 et s. ; D. Houtcieff, « Renonciation », Répertoire de droit civil, spéc. n° 18 et s.
1 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I, no 289, p. 243 ; Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005. 46, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2005. 14, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.
2 Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007, Banque et Droit n° 117 ; janvier-février 2008. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais.
3 Dans son arrêt du 6 février 2013 (Banque et Droit, mars-avril 2013. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. E, 1159, note F-J. Crédot et P. Bouteillier ; JCP 2013, éd. E, 1282, n° 12, obs. N. Mathey ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2013, com. 80, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2013, pan. p 2428, obs. D.R. Martin), la Cour de cassation a souligné que « les frais relatifs à l’assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme » (dans le même sens, Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013, arrêt n° 1454 F-D, pourvoi n° V 12-23.802, W 12-23.803 et X 12-23. 804, Société Les jardins Lachapelle et a. c/ Banque Crédit Lyonnais ; Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 120 F-D, pourvoi n° G 12-29.058, Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté c/ Époux Dupire). Adde, Cass. com. 30 avril 2014, arrêt n° 486 F-D, pourvoi n° T 13-13.385 et R 13-14.464, Société 2 B c/ Caisse de Crédit Mutuel de Niort Atlantique et al., Revue Banque n° 775 septembre 2014. 80, obs. M. Boccara : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l’emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le risque d’incendie, une telle exigence ne conditionnait toutefois pas l’octroi du prêt dès lors que l’emprunteur n’était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu’une éventuelle abstention de sa part était uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour pallier cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l’assurance incendie n’avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global. »
4 Cass. civ. 1re, 6 décembre 2007, Banque et Droit no 118, mars-avril 2008. 15, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais ; Civ. 1re, 9 décembre 2010, Banque et Droit n° 136, mars-avril 2011. 24, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1009, note D. Legeais et 1369, n° 12, obs. H. Causse ; Contrats, Concurrence, Consommation, mars 2011, com. n° 55, note L. Leveneur ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2011, com. n° 4, note Mathey, et mars-avril 2011, com. n° 41, p. 55, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2011, pan. p. 1650, obs. D. R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 617, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 (arrêt n° 862), Banque et Droit, novembre-décembre 2012, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2012, com. n° 146, obs. N. Mathey ; Civ. 1re, 24 avril 2013, Banque et Droit n° 150, juillet-août 2013. 17, obs. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 739, et éd. E, 1408, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. trim. dr. com. 2013. 564, obs. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence.
5 Rapprocher, Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992 (arrêts n° 2 et 3), Bull. civ. I ° 22 p. 15-16 ; Rev. Dr bancaire et bours. n° 33, septembre-octobre 1992. 206, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l’emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l’emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l’intérêt légal, en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 2).
6 Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 2 et 3, préc.
7 Cass. civ. 1re, 27 février 2007, Bull. civ. I n° 84 p 72 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007. 17, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007. 427, obs. D. Legeais ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 28, obs. N. Mathey.
8 V. A. Ormalace, « Durée dans les contrats », fasc. 70, Jurisclasseur Contrats-Distribution, spéc. n° 208.
9 A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, 9e éd. 2003, Montchrestien, n° 296.
10 Rapprocher, Cass. civ. 1re, 21 janvier 1992, arrêt n° 2 : « l’arrêt énonce exactement que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, et qu’il doit, en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte ».