La détermination du point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel fondée sur l’ancien article 1304 du Code civil (et aujourd’hui sur l’article 2224) suscite des difficultés qui conduisent la Cour de cassation à rappeler régulièrement les principes qui gouvernent la matière. En cas d’absence de mention du TEG, la prescription court à compter de la date de la convention, tandis qu’en cas de TEG erroné, la prescription court à compter de la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité entachant le
TEG
[1]
. Néanmoins, ce report du point de départ suppose, en premier lieu, que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’
acte
[2]
comme le rappelle la Cour de cassation dans ses arrêts du 31 janvier 2018 et du 1er février 2018. En second lieu, ce report du point de départ ne profite qu’aux consommateurs à l’exclusion des professionnels. Alors qu’un arrêt du 31 janvier 2017 avait laissé temporairement penser à l’adoption d’une solution commune avant d’être désavoué par un arrêt du 4 mai
2017
[3]
, l’arrêt du 7 mars 2018 tranche la question en censurant la cour d’appel qui a accepté le report du point de départ de la prescription au profit d’une SCI qui avait agi en qualité de professionnel. La solution traditionnelle se trouve ainsi réaffirmée : en cas de TEG erroné, la prescription court, encore et toujours, à l’encontre des professionnels, à compter de la date de la convention et non à compter de la révélation de l’irrégularité. S’il paraît judicieux que le point de départ du délai de prescription fasse l’objet d’un report de la date de conclusion de l’acte à celle de la révélation de l’erreur entachant le TEG si celle-ci n’est pas décelable à la seule lecture de cet acte, le fait de n’en faire profiter que les consommateurs se justifie moins au regard des règles qui régissent le TEG, qui sont tout aussi complexes pour les consommateurs que pour les professionnels.
1
Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juill-août 206.61, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau.
2
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 13-18042, L’essentiel Droit bancaire, 1er juin 2017, n° 6, p. 3, obs. S. Piedelièvre.
3
Cass. com. 31 janv. 2017, Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017.26, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 4 mai 2017, JCP E 2017, 1405, note J. Lasserre Capdeville.