Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – TEG erroné – Action en annulation de la stipulation d’intérêts – Prescription – Point de départ du délai.

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, pourvoi n° W 16-22945, F-D, M. et Mme Payet c/ Caisse de Crédit Mutuel Boucles de Seine Ouest Parisien.
Cass. 2e civ., 1er février 2018, pourvoi n° E 16-26679, F-D, M. Baudeau c/ Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Corse.
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, pourvoi n° V 16-27613, F-D, Société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées c/ la SCI Saint-Upéry, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, la Société Crédit logement.
« Ayant relevé que l’offre mentionnait explicitement que seule l’adhésion à l’assurance couvrant le risque de décès était une condition d’octroi du prêt à l’exclusion d’aucune autre assurance, la cour d’appel a fait ressortir que les emprunteurs pouvaient déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’offre, les prétendues irrégularités affectant le TEG ; justifiant ainsi légalement sa décision de déclarer prescrite l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le TEG » ;« Ayant souverainement constaté que les énonciations de l’acte notarié de prêt permettaient de se convaincre de l’absence de mention du taux de période et de la durée de la période, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts résultant du TEG avait commencé à courir à la date de signature dudit acte » ;
« Alors qu’elle avait constaté que la SCI avait pour objet social l’achat et la gestion de l’immeuble financé grâce au prêt, ce dont il résultait que celle-ci avait agi en qualité de professionnel, la cour d’appel, en accueillant l’action en nullité exercée par la SCI, a violé les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

La détermination du point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel fondée sur l’ancien article 1304 du Code civil (et aujourd’hui sur l’article 2224) suscite des difficultés qui conduisent la Cour de cassation à rappeler régulièrement les principes qui gouvernent la matière. En cas d’absence de mention du TEG, la prescription court à compter de la date de la convention, tandis qu’en cas de TEG erroné, la prescription court à compter de la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité entachant le TEG [1] . Néanmoins, ce report du point de départ suppose, en premier lieu, que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’ acte [2] comme le rappelle la Cour de cassation dans ses arrêts du 31 janvier 2018 et du 1er février 2018. En second lieu, ce report du point de départ ne profite qu’aux consommateurs à l’exclusion des professionnels. Alors qu’un arrêt du 31 janvier 2017 avait laissé temporairement penser à l’adoption d’une solution commune avant d’être désavoué par un arrêt du 4 mai 2017 [3] , l’arrêt du 7 mars 2018 tranche la question en censurant la cour d’appel qui a accepté le report du point de départ de la prescription au profit d’une SCI qui avait agi en qualité de professionnel. La solution traditionnelle se trouve ainsi réaffirmée : en cas de TEG erroné, la prescription court, encore et toujours, à l’encontre des professionnels, à compter de la date de la convention et non à compter de la révélation de l’irrégularité. S’il paraît judicieux que le point de départ du délai de prescription fasse l’objet d’un report de la date de conclusion de l’acte à celle de la révélation de l’erreur entachant le TEG si celle-ci n’est pas décelable à la seule lecture de cet acte, le fait de n’en faire profiter que les consommateurs se justifie moins au regard des règles qui régissent le TEG, qui sont tout aussi complexes pour les consommateurs que pour les professionnels.

 

1 Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juill-août 206.61, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau. 2 Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 13-18042, L’essentiel Droit bancaire, 1er juin 2017, n° 6, p. 3, obs. S. Piedelièvre. 3 Cass. com. 31 janv. 2017, Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017.26, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 4 mai 2017, JCP E 2017, 1405, note J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180
Notes :
1 Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Banque et Droit n° 108, juill-août 206.61, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 13-18042, L’essentiel Droit bancaire, 1er juin 2017, n° 6, p. 3, obs. S. Piedelièvre.
3 Cass. com. 31 janv. 2017, Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017.26, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 4 mai 2017, JCP E 2017, 1405, note J. Lasserre Capdeville.