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Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – Prescription – Régime de droit commun – Prescription biennale.

Créé le

05.08.2016

« Attendu que, pour déclarer l’action de la banque prescrite en application de l’article L.137-2 du Code de la consommation, l’arrêt relève qu’il ressort de l’examen de l’offre de prêt litigieuse que la banque et l’emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du même code; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L.137-2 susvisé concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs et qu’elle n’avait pas constaté la qualité de consommateur de l’emprunteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Commentaire de Geneviève Helleringer

N’est pas consommateur qui veut[1] . Aussi une société civile qui entendrait se soumettre à un régime réservé au consommateur personne physique semblet-elle emprunter une voie sans issue. Une banque avait consenti un prêt immobilier à une société civile et, suite à la défaillance de l’emprunteur, engagé une procédure de saisie. La cour d’appel avait déclaré l’action de la banque prescrite, en application de la prescription ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168