Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – Prescription – Régime de droit commun – Prescription biennale.

Créé le

05.08.2016

« Attendu que, pour déclarer l’action de la banque prescrite en application de l’article L.137-2 du Code de la consommation, l’arrêt relève qu’il ressort de l’examen de l’offre de prêt litigieuse que la banque et l’emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du même code; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L.137-2 susvisé concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs et qu’elle n’avait pas constaté la qualité de consommateur de l’emprunteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Commentaire de Geneviève Helleringer

N’est pas consommateur qui veut [1] . Aussi une société civile qui entendrait se soumettre à un régime réservé au consommateur personne physique semblet-elle emprunter une voie sans issue. Une banque avait consenti un prêt immobilier à une société civile et, suite à la défaillance de l’emprunteur, engagé une procédure de saisie. La cour d’appel avait déclaré l’action de la banque prescrite, en application de la prescription biennale de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Cette solution s’appuyait sur le constat selon lequel la banque et l’emprunteur avaient conjointement décidé de soumettre l’offre de prêt-ci aux dispositions du Code de la consommation. La Cour de cassation censure ce raisonnement en soulignant que le domaine de l’article L.137-2 est cantonné aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs : la prescription courte ne peut être invoquée que si l’emprunteur est un consommateur. L’ arrêt du 3 février 2016 [2] rappelle utilement que les parties n’ont pas le pouvoir de se soumettre artificiellement à un régime de prescription brève destiné à protéger le consommateur défaillant. Il est en effet bien acquis que, en présence d’un crédit immobilier octroyé à un consommateur, l’action de l’établissement de crédit en remboursement des sommes prêtées se prescrit par deux ans en vertu de l’article L.137-2 du Code de la consommation [3] . Le délai de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier consenti par un banquier à un non-consommateur est en revanche de cinq ans : l’emprunteur ne saurait user de son pouvoir de négociation lors de la conclusion du prêt pour déroger à ce régime et profiter de la prescription du Code de la consommation. La volonté des parties ne permet pas d’imposer la qualité de consommateurs pour bénéficier d’un régime qui leur est réservé. La cour de renvoi devra s’attacher à analyser la qualité de la société civile emprunteuse. Le suspens est mince car il a déjà été jugé, sans surprise, qu’une société civile immobilière ne saurait être regardée comme un consommateur et que l’article L.137-2 n’était donc pas applicable à un prêt souscrit par un tel emprunteur [4] .

1 En vertu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » est considéré comme consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 2 V. aussi Avena-Robardet, D.2016, p.372 3 Civ. 1re, 28 nov. 2012, n°11-26.508, D.2012. 2885, obs. V. Avena-Robardet, 2013. 945, obs. H. Aubry, 1574, obs. A.Leborgne et 2420, obs. D. R. Martin ; 10 juill. 2014, n°13- 15.511, D.2014. 2015. 588, obs. H. Aubry; 16 avr. 2015, n°13-24.024, D.2015. 916, obs. V. Avena-Robardet; 3juin 2015, n°14-16.950, AJDI 2015. 693, obs. F. Cohet. 4 Civ. 2e , 3 sept. 2015, n°14-18.287, Procédures 2015, n°32, obs. C.Laporte; Gaz. Pal. 3 oct. 2015, obs. L.Lauvergnat. V.égal. Civ. 1re, 14 oct. 2015, n°14-24.185.

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 En vertu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » est considéré comme consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
2 V. aussi Avena-Robardet, D.2016, p.372
3 Civ. 1re, 28 nov. 2012, n°11-26.508, D.2012. 2885, obs. V. Avena-Robardet, 2013. 945, obs. H. Aubry, 1574, obs. A.Leborgne et 2420, obs. D. R. Martin ; 10 juill. 2014, n°13- 15.511, D.2014. 2015. 588, obs. H. Aubry; 16 avr. 2015, n°13-24.024, D.2015. 916, obs. V. Avena-Robardet; 3juin 2015, n°14-16.950, AJDI 2015. 693, obs. F. Cohet.
4 Civ. 2e , 3 sept. 2015, n°14-18.287, Procédures 2015, n°32, obs. C.Laporte; Gaz. Pal. 3 oct. 2015, obs. L.Lauvergnat. V.égal. Civ. 1re, 14 oct. 2015, n°14-24.185.