Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – Remboursement en euros d’un prêt libellé en francs suisses – Clause abusive – Devoir d’information – Devoir de mise en garde.

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

Cass. 1re civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13593, BNP Paribas Personal Finance c/ M. et Mme Y, FS-P+B, D. Act. 17 mai 2018, obs. J.-D. Pellier.


« Après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de
la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Qu’ayant relevé, d’une part, que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement, qu’il n’est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n’avait entraîné aucun endettement excessif, d’autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n’était pas établi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. »

La crise financière a révélé la dangerosité pour les emprunteurs des prêts immobiliers en monnaie étrangère, notamment en francs suisses, et généré un contentieux important tant national qu’européen. En raison de la hausse du cours du franc suisse par rapport à l’euro, les emprunteurs ont, en effet, vu le coût de leur crédit considérablement augmenté, les incitant à contester en justice tout à la fois la régularité de la clause prévoyant l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, son caractère abusif, et à dénoncer un manquement des prêteurs à leurs obligations d’information et de mise en garde. La contestation de la validité de cette clause d’indexation sur une monnaie étrangère n’a pas prospéré, la Cour de cassation ayant reconnu son caractère licite au regard de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, dès lors que l’indice choisi entretenait une relation directe – appréciée abstraitement – avec l’activité de banquier de l’un des contractants [1] . En revanche, la dénonciation du caractère abusif de cette clause est apparue plus prometteuse. Conformément à la jurisprudence européenne [2] , la Cour de cassation a ainsi considéré que les juges avaient l’obligation d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause contractuelle,
dès lors qu’ils disposaient des éléments de droit et de fait nécessaires afin de rechercher notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si en conséquence la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs [3] .

Alors que certains auteurs [4] avaient émis des doutes sur l’efficacité d’un tel contrôle, l’arrêt du 3 mai 2018 confirme leurs craintes. En l’espèce, les emprunteurs qui avaient souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance, un prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo, reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir d’office apprécié le caractère abusif de la clause indexant le montant du remboursement du prêt sur la valeur du franc suisse. Approuvés par la Cour de cassation, les juges du fond relèvent que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du Code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Ce faisant, les juges considèrent tout d’abord que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat. C’est également en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne, qui fait relever de l’objet principal du contrat la clause prévoyant le remboursement d’un prêt en une devise étrangère, qui n’est pas considérée comme une modalité accessoire de paiement, mais comme « un élément essentiel du contrat » relevant de la nature même de l’obligation du débiteur [5] . Si cette qualification conduit a priori à soustraire ce type de clause du contrôle des clauses abusives, ce n’est cependant que pour autant qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible.
Les juges du fond se sont ensuite attachés à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause au sens où l’entend là encore la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige qu’elle soit non seulement « intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée […], de sorte que le consommateur soit mis en demeure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ». En l’espèce, la clause expliquait parfaitement à l’emprunteur le mécanisme de conversion des échéances fixes payées en euros et l’informait clairement de ce que l’évolution à la hausse ou à la baisse du taux de change pouvait entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt, et le cas échéant modifier la charge totale de remboursement. Ce faisant, la clarté et l’intelligibilité de la clause excluaient tout contrôle sur le fondement du droit des clauses abusives. De même, les juges du fond en ont également déduit que la banque ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt. Quant au devoir de mise en garde, qui est clairement distingué du devoir d’information, il est, en l’espèce, appréhendé selon des principes devenus classiques.
Un établissement de crédit n’est tenu, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, que s’il existe au regard de ses capacités financières un risque d’endettement excessif né de l’octroi de crédit. Or, en l’espèce, le prêt était, lors de sa souscription, proportionné aux capacités financières de l’emprunteur et n’avait entraîné aucun endettement excessif. En définitive, cette jurisprudence laisse peu d’espoir aux emprunteurs de prêts en monnaie étrangère, dont la protection par le droit des clauses abusives est conditionnée à la rédaction défaillante des clauses litigieuses. Dans ces conditions, il est heureux que le législateur ait choisi de circonscrire ce contentieux pour l’avenir en encadrant, à l’article L. 313-64 du Code de la consommation, les prêts immobiliers libellés dans une devise étrangère, que les emprunteurs ne peuvent contracter que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, ou, si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.

 

1 Com. 22 mai 2001, n° 98-14406, Bull. civ. IV, n° 98; D. 2001, p. 2127, Defrénois 2001, p. 1067, obs. R. Libchaber. Néanmoins, il convient de préciser que la solution dégagée ne vaut que si le contrat de prêt utilise la monnaie étrangère comme un instrument de compte, et non comme un instrument de paiement. Dans les opérations purement internes, la clause prévoyant un paiement en monnaie étrangère est considérée comme illicite (CA Metz 6 avr. 2017, n° 15/00419 et n° 15/00410). Désormais, l’art. 1343-3 du Code civil tel qu’issu de la loi du 20 avr. 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016 énonce expressément le principe selon lequel « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros » qu’il assortit d’exceptions, « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération internationale ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement peut avoir lieu en devise s’il intervient entre professionnels lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ». De même, le nouvel art. L. 112-5-1 du Code mon. et fin. précise que « Par exception au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant ». 2 CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon : Juris-Data n° 2009-007422. 3 Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27-231 Juris-Data n° 2017-005685 et n° 16-13050, Juris-Data n° 2017-005684, D. 2017, 2196, note H. A ; AJContrat, 2017, p. 278, note B. Brignon, JCP N 2017, p. 1158, note S. Piedelièvre, JCP G 2017, p. 278, note Th. Bonneau et p. 1267, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, p. 49, note M. Roussille ; Rev. dr. banc. et fin. 2017, comm. 107, note N. Mathey ; Banque et Droit 2017, p. 25, note G. Helleringer. 4 M. Roussille, note précitée – N. Mathey, note précitée. 5 CJUE 30 avr. 2014, aff. C-26/13 Arpad Kasler, contrats, conc., consom. 2014, comm. 202, note G. Raymond – CJUE, 2e ch., 20 sept. 2017, aff. C-186/16, Andriciuc et al., AJContrat, 2017, p. 484, note B. Brignon, D. 2017, p. 2401, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, p. 61, note M. Roussille.

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Banque et Droit Nº180
Notes :
1 Com. 22 mai 2001, n° 98-14406, Bull. civ. IV, n° 98; D. 2001, p. 2127, Defrénois 2001, p. 1067, obs. R. Libchaber. Néanmoins, il convient de préciser que la solution dégagée ne vaut que si le contrat de prêt utilise la monnaie étrangère comme un instrument de compte, et non comme un instrument de paiement. Dans les opérations purement internes, la clause prévoyant un paiement en monnaie étrangère est considérée comme illicite (CA Metz 6 avr. 2017, n° 15/00419 et n° 15/00410). Désormais, l’art. 1343-3 du Code civil tel qu’issu de la loi du 20 avr. 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016 énonce expressément le principe selon lequel « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros » qu’il assortit d’exceptions, « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération internationale ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement peut avoir lieu en devise s’il intervient entre professionnels lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ». De même, le nouvel art. L. 112-5-1 du Code mon. et fin. précise que « Par exception au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant ».
2 CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon : Juris-Data n° 2009-007422.
3 Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27-231 Juris-Data n° 2017-005685 et n° 16-13050, Juris-Data n° 2017-005684, D. 2017, 2196, note H. A ; AJContrat, 2017, p. 278, note B. Brignon, JCP N 2017, p. 1158, note S. Piedelièvre, JCP G 2017, p. 278, note Th. Bonneau et p. 1267, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, p. 49, note M. Roussille ; Rev. dr. banc. et fin. 2017, comm. 107, note N. Mathey ; Banque et Droit 2017, p. 25, note G. Helleringer.
4 M. Roussille, note précitée – N. Mathey, note précitée.
5 CJUE 30 avr. 2014, aff. C-26/13 Arpad Kasler, contrats, conc., consom. 2014, comm. 202, note G. Raymond – CJUE, 2e ch., 20 sept. 2017, aff. C-186/16, Andriciuc et al., AJContrat, 2017, p. 484, note B. Brignon, D. 2017, p. 2401, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, p. 61, note M. Roussille.