Une banque consent un prêt personnel à un particulier. Faute de règlement des échéances, elle demande la déchéance du terme et assigne l’emprunteur en paiement des sommes restant dues. L’emprunteur fait valoir en retour que le prêteur ne peut prétendre au paiement des intérêts en raison du caractère fautif de son comportement : il met en cause l’exigence incombant à la banque de remettre à l’emprunteur, préalablement à la souscription du prêt, une notice à l’emprunteur relative à l’assurance proposée en accompagnement de l’offre de crédit de consommation. Cette obligation est imposée par le Code de la
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la portée de cette obligation. L’interprétation en est stricte. Ainsi, l’établissement de crédit doit-il remettre la notice fournie par l’assureur et ne peut-il se contenter d’un simple
Il incombe par ailleurs à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de ce que la notice a bien été
La décision peut paraître sévère si ce qui est en cause est une simple maladresse rédactionnelle de la clause déclarative qui aurait dû indiquer que l’emprunteur a « pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et a reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance ». Surtout la remise de la notice a pour objet de permettre à l’emprunteur de prendre connaissance des conditions du contrat d’assurance proposé. La déclaration litigieuse qui figurait au contrat et l’effort de prise de connaissance qu’elle signale auraient ainsi pu apparaître comme un équivalent fonctionnel tout à fait satisfaisant, voir préférable. De fait, la remise de la notice ne garantit pas par elle-même que l’emprunteur prendra connaissance des conditions. Mais la Cour de cassation n’admet aucun équivalent à la remise de la notice
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.