Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit à la consommation – Devoir de mise en garde – Remise de la notice – Preuve

Créé le

22.07.2016

Civ. 1re, 10 décembre 2014, arrêt n° 1461 F-D, pourvoi n° M 13-23.522, Blancard c/ Banque Fédérale Mutualiste.

 

« Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait remis à Mme X… une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance dont une proposition assortissait l’offre préalable de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ».

Une banque consent un prêt personnel à un particulier. Faute de règlement des échéances, elle demande la déchéance du terme et assigne l’emprunteur en paiement des sommes restant dues. L’emprunteur fait valoir en retour que le prêteur ne peut prétendre au paiement des intérêts en raison du caractère fautif de son comportement : il met en cause l’exigence incombant à la banque de remettre à l’emprunteur, préalablement à la souscription du prêt, une notice à l’emprunteur relative à l’assurance proposée en accompagnement de l’offre de crédit de consommation. Cette obligation est imposée par le Code de la consommation [1] , et figure aussi dans le Code des assurances [2] .

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la portée de cette obligation. L’interprétation en est stricte. Ainsi, l’établissement de crédit doit-il remettre la notice fournie par l’assureur et ne peut-il se contenter d’un simple résumé [3] .

Il incombe par ailleurs à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de ce que la notice a bien été remise [4] . En l’espèce, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui s’est contentée de relever que l’emprunteur reconnaissait par une clause du contrat de crédit qu’il avait « pris connaissance […] de la notice » relative à l’assurance. Cette déclaration n’implique pas nécessairement qu’une notice a bien été transmise, or tel est l’objet de la preuve incombant à la banque. La preuve peut être préétablie par une stipulation au contrat, mais cette clause doit alors clairement indiquer que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice.

La décision peut paraître sévère si ce qui est en cause est une simple maladresse rédactionnelle de la clause déclarative qui aurait dû indiquer que l’emprunteur a « pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et a reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance ». Surtout la remise de la notice a pour objet de permettre à l’emprunteur de prendre connaissance des conditions du contrat d’assurance proposé. La déclaration litigieuse qui figurait au contrat et l’effort de prise de connaissance qu’elle signale auraient ainsi pu apparaître comme un équivalent fonctionnel tout à fait satisfaisant, voir préférable. De fait, la remise de la notice ne garantit pas par elle-même que l’emprunteur prendra connaissance des conditions. Mais la Cour de cassation n’admet aucun équivalent à la remise de la notice légale [5] et il importe peu à cet égard que l’emprunteur soit averti [6] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Art. L. 311-19 du Code de la consommation : « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus […] ». 2 Art. L. 141-4 du Code des assurances : « le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les modalités à accomplir en cas de sinistre ». V. plus généralement J-Cl Commercial, D. Legeais, fasc 344 : assurance de groupe, 2011, spéc. n° 15. 3 CA Paris 21 févr. 1997 : Juris-Data n° 2007-022573. 4 V. Cass. 1re civ., 9 déc. 1997 : RTD civ. 1999, p. 83, obs. J. Mestre. – Cass. 2e civ., 24 mai 2006 : RGDA 2006, p. 728. 5 Cass. civ 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700 (remise d’un document résumant les garanties) – CA Paris, 15e ch. B, 15 mai 2008 (remise du contrat d’assurance luimême). 6 Pour le cas d’un agent d’assurance : CA Paris, 15e ch. B, 15 mai 2008.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Art. L. 311-19 du Code de la consommation : « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus […] ».
2 Art. L. 141-4 du Code des assurances : « le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les modalités à accomplir en cas de sinistre ». V. plus généralement J-Cl Commercial, D. Legeais, fasc 344 : assurance de groupe, 2011, spéc. n° 15.
3 CA Paris 21 févr. 1997 : Juris-Data n° 2007-022573.
4 V. Cass. 1re civ., 9 déc. 1997 : RTD civ. 1999, p. 83, obs. J. Mestre. – Cass. 2e civ., 24 mai 2006 : RGDA 2006, p. 728.
5 Cass. civ 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700 (remise d’un document résumant les garanties) – CA Paris, 15e ch. B, 15 mai 2008 (remise du contrat d’assurance luimême).
6 Pour le cas d’un agent d’assurance : CA Paris, 15e ch. B, 15 mai 2008.