Une banque consent à un couple de particuliers un crédit destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux solaires. La banque verse les fonds au fournisseur à réception d’une attestation de « livraison-demande de financement » signée par l’acquéreur. Or, il s’avère que l’exécution de la prestation de pose n’avait pas été finalisée. Le fournisseur a par la suite été mis en liquidation judiciaire. La banque a-t-elle commis une faute en débloquant le crédit si bien qu’elle doit être privée du remboursement ? La Cour de cassation répond par l’affirmative, confirmant la décision de la cour d’appel.
La question posée avait trait au régime du contrat de crédit en ce que, affecté, il est accessoire à un contrat
principal
[1]
. Cette dépendance se manifeste dans la date de prise d’effet des obligations de l’emprunteur. L’article L. 311-31 (qui reprend l’ancien article L. 311-20 du Code de la consommation applicable au litige) dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation […] ». Ainsi l’emprunteur n’est tenu de rembourser qu’une fois le bien ou la prestation cause du contrat de crédit est livré ou
fourni
[2]
.
Le fait de signer par avance et sans rapport avec la réalité, une attestation de complète exécution du contrat constitue une négligence de la part de l’emprunteur. L’absence de livraison ou fourniture lui est alors imputable et la banque peut réclamer le
remboursement
[3]
.
Dans l’arrêt du 10 décembre 2014 cependant, c’est au vu d’une attestation imprécise quant à l’étendue de l’exécution, cela alors que, en pratique, le contrat principal n’était pas complètement exécuté, faute d’installation du matériel. La banque aurait dû vérifier que les obligations du vendeur destinataire des fonds étaient toutes éteintes, sachant que l’opération financée était complexe. En versant les fonds sur la seule base d’une attestation d’exécution à l’intitulé peu précis elle a commis une
faute
[4]
. Celle-ci prive la banque du remboursement du capital
emprunté
[5]
. Techniquement, la banque ne peut du fait de son comportement se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution ou de l’annulation du contrat de prêt qui est la conséquence de la résolution ou de l’annulation du contrat
principal
[6]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ Lextenso, 10e édition, n° 835 (crédits affectés).
2
V. Cass Civ. 1re, 6 mars 1990, Bull. civ. I, n° 63, p. 46.
3
Cass Civ. 1re, 16 avril 1991, pourvoi n° 88-19333, Bull. civ. I, n° 140, p. 93 « si, en application de l’article susvisé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l’absence de livraison est imputable au fait de l’emprunteur ; qu’en se déterminant comme il a fait, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles la livraison n’avait pas été effectuée, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ».
4
L’appréciation jurisprudentielle du comportement du prêteur dans ces circonstances n’est pas excessivement sévère. Il a ainsi été jugé que le versement des fonds au vu d’un bon de livraison postérieur à la délivrance ou signé du seul vendeur ne constituait pas une faute de la banque de nature à la priver du droit au remboursement, v. Cass Civ. 1re, 9 juin 1993 (2 espèces), RJDA 11/93, n° 932 ; Bull. civ. I, n° 212, p. 147. Rappr. Cass Civ. 1re, 10 juillet 1995, Bull. civ. I, n° 316, p. 221 ; RJDA 12/95, n° 1411.
5
V. déjà pour un versement des fonds par le banquier au vendeur sans s’assurer de l’exécution du contrat principal sanctionné par l’impossibilité de réclamer le remboursement du crédit, Cass Civ. 1re, 16 janvier 1996, Contrats, Concurrence, Consommation, mars 1996, n° 47, note Raymond.
6
Cass. Civ 1re, 8 juillet 1994, Contrats, Concurrence, Consommation, octobre 1994, n ° 213, note Raymond.